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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 10 janv. 2025, n° 2404688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 21 octobre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme K G, représentée par Me Wurtz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 30 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
— le préfet a commis une erreur de droit, en exigeant une durée minimale de présence pour apprécier l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreurs de fait et d’erreur d’appréciation en indiquant que l’intéressée ne démontrerait pas l’intensité et la stabilité de ses liens privés et familiaux en France et qu’elle ne serait pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 4 juillet 2024, Mme K G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Cabanne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme K G, ressortissante angolaise née le 8 février 2002, est entrée régulièrement en France le 28 avril 2019 munie d’un visa court séjour pour le Portugal valable jusqu’au 19 mai 2019. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile rendue le 2 mars 2021. L’intéressée a sollicité, le 6 février 2023, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 décembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme K G demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164 le même jour, donné délégation à Mme I F, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A E et de Mme J C. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est au demeurant allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. Contrairement à ce qui est soutenu, en indiquant qu’elle ne justifie pas d’une ancienneté significative sur le territoire français, le préfet de la Gironde n’a pas ajouté une condition à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en exigeant une durée minimale de présence mais a utilisé un faisceau d’indices, parmi lesquels la durée de présence, pour apprécier l’intensité des liens personnels et familiaux au sens de cet article. Le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet de la Gironde doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. Mme K G se prévaut de sa présence sur le territoire national depuis le 28 avril 2019 et de celle de sa mère et de l’ensemble de ses frères et sœurs. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que si sa sœur Luvambo bénéficie d’un titre de séjour portant mention « étudiant » valable jusqu’au 28 mai 2025, celle-ci n’a vocation à demeurer sur le territoire français que le temps de ses études. Sa mère séjourne irrégulièrement sur le territoire national en méconnaissance de mesures d’éloignement édictées à son encontre en 2021 et en 2023 dont la première a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 octobre 2021. La circonstance que ses 5 autres frères et sœurs mineurs soient scolarisés en France ne lui confère pas de droit particulier au séjour. Il ressort également des pièces du dossier que la demande d’asile de ces mêmes 5 frères et sœurs a été rejetée par une décision rendue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 novembre 2020. Si l’intéressée se prévaut également de sa relation avec M. H B, ressortissant guinéen qui ne justifie pas d’un séjour régulier sur le territoire national, et de la naissance de leur fils D B, le 3 mars 2023 à Bordeaux, il n’est pas établi ni même allégué que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays d’origine de la requérante où elle a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante, dépourvue de ressources personnelles, est hébergée au centre parental de la miséricorde depuis le 26 octobre 2023 avec son fils D. Le seul certificat d’hébergement rédigé le 17 juillet 2024 par la directrice du centre parental de la miséricorde, attestant de l’hébergement de M. H B auprès de la requérante et de leur fils à plusieurs reprises sur la période comprise entre octobre 2023 et juillet 2024, ne permet pas d’établir l’ancienneté de leur relation. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requérante n’est pas non plus fondée à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur de fait en indiquant qu’elle ne démontrerait pas l’intensité et la stabilité de ses liens privés et familiaux en France et qu’elle ne serait pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Pour les mêmes motifs, l’arrêté querellé n’est pas non plus entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
5. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Mme K G soutient que l’arrêté en litige méconnaîtrait l’intérêt supérieur de son enfant mineur D dès lors qu’il aurait pour conséquence de le séparer de son père, M. H B. Toutefois, s’il ressort des termes de l’évaluation sociale du centre parental de la miséricorde, au sein duquel le couple est hébergé depuis le mois d’octobre 2023, que M. H B entend s’investir dans l’éducation de son fil D, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier fasse état d’un séjour régulier en France ni que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans le pays d’origine de la requérante. Si la requérante se prévaut également du fait que le jeune D bénéficie de soins de psychomotricité depuis le 27 mai 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas bénéficier de ces soins en Angola. Ainsi, dans la mesure où l’arrêté litigieux n’a pas pour effet de contraindre la requérante à se séparer de son enfant, Mme K G n’est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Aux termes de l’article 9 de cette même convention : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré () ». Toutefois, ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, la requérante ne peut utilement s’en prévaloir pour demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme K G n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2023.
Sur les autres conclusions de la requête :
9. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme K G, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme K G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme L K G et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025 où siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025
La présidente rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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