Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 28 avr. 2026, n° 2606160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision en litige est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux compte tenu du refus des autorités algériennes de délivrer des laisser-passer consulaires ;
elle est entachée de disproportion et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiqué au préfet qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d’éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
-les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… ressortissant algérien, né le 9 août 2000, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
3. En l’espèce, l’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. A… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 4 mars 2026 et indique qu’il présente des garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement en attente de son exécution effective et que celle-ci fait l’objet d’une perspective raisonnable. Cette décision comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ». Aux termes de l’article L. 731-1 de ce code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
5. En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement du requérant du territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Sur ce point, si le requérant se prévaut de ce que les autorités algériennes ne délivreraient pas de laissez-passer consulaires permettant la mise en œuvre des mesures d’éloignement prononcées par les autorités françaises, il est constant que des vols réguliers existent entre les deux pays et que M. A… est titulaire d’un passeport algérien qui lui permet de se conformer à tout moment à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En l’espèce, la mesure d’assignation à résidence n’est pas disproportionnée du seul fait qu’elle oblige M. A… à un pointage quotidien entre 9 heures à 12 heures au centre de rétention administrative du Canet, à l’exclusion des dimanches et jours fériés. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ce pointage porterait atteinte à sa vie privée et familiale doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
F. C…
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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