Non-lieu à statuer 10 décembre 2025
Rejet 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2501389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation.
La décision portant refus de séjour :
- méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clen,
- et les observations de Me Bachet substituant Me Brel, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant centrafricain né le 21 août 1979 à Bangui (Centrafrique), déclare être entré en France le 24 juillet 2014. Sa demande d’asile, formée le 24 juillet 2014, a été rejetée par une décision du 3 juin 2016 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 18 mai 2016. Il a bénéficié le 19 juin 2018 d’une carte de séjour pluriannuelle en tant que conjoint européen, valable du 6 juin 2018 au 5 juin 2023, puis d’un titre de séjour « salarié » valable jusqu’au 3 juillet 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 7 mai 2024. Par une décision du 20 janvier 2025, le préfet du Tarn a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 18 juin 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet du Tarn a, par un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du Tarn n° 81-2024-440, donné délégation de signature à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui renferme l’énoncé des considérations de droit et de fait propres à la justifier légalement, qu’elle est suffisamment motivée. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, la décision en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle s’est fondée, est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». »
6. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a reconnu, à l’occasion de la rédaction d’un procès-verbal de proposition de composition pénale du 28 octobre 2022, avoir commis, le 1er octobre 2022, des violences volontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail supérieur à huit jours sur sa compagne, et qu’il a en conséquence accepté de ne pas rencontrer ou recevoir pendant une durée de six mois la victime de l’infraction ou de ne pas entrer en relation avec elle ainsi que d’accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences dans le couple et sexistes dans le délai de six mois. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable au renouvellement de son titre de séjour « salarié ». Compte tenu de la nature et du caractère récent de ces faits, et alors même qu’ils présentent un caractère isolé et que M. A… a effectué un stage de responsabilisation des auteurs de violences conjugales le 16 mars 2023, le préfet du Tarn a pu légalement considérer que sa présence constituait une menace pour l’ordre public et lui refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Alors même que M. A… réside sur le territoire français depuis plus de dix ans, il ne démontre aucun lien privé ou familial durable en France, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Centrafrique, où résident notamment ses trois enfants, dont deux sont mineurs, et où il a nécessairement conservé des attaches personnelles dès lors qu’il y a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Par ailleurs, s’il produit ses bulletins de salaire des années 2018 à 2024 ainsi qu’une attestation de son employeur indiquant qu’il est employé depuis le 20 décembre 2021 en contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur poids lourd, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la présence de M. A… constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi doivent être écartées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Brel et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Clen, vice-président,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
Le greffier,
R. PEREZ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Côte d'ivoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Convention européenne
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Assignation ·
- Union européenne ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Acte ·
- Action ·
- Construction ·
- Rejet ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Courrier ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux administratifs
- Logement ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Prime ·
- Fausse déclaration ·
- Aide ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Confirmation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Marches ·
- Associations ·
- Commande publique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Lot
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Autorisation ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.