Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 juin 2025, n° 2306521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme D B, née C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 537,01 euros, d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 895,02 euros ;
2°) d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle cet organisme a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 339,36 euros ;
3°) d’annuler la décision du même jour par laquelle la CAF d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 228,51 euros.
Elle soutient qu’elle est veuve, en situation d’arrêt de maladie, bénéficie d’une pension et d’une rente d’invalidité et qu’elle n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la CAF d’Ille-et-Vilaine demande à être mise hors de cause s’agissant des conclusions dirigées contre l’indu de RSA et conclut pour le surplus au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle n’est pas compétente pour connaître des conclusions dirigées contre l’indu de RSA ;
— les indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement sont fondés ;
— l’origine de ces indus et la situation de la requérante ne justifiaient pas qu’une remise plus importante lui soit accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’est pas compétent pour connaître des conclusions dirigées contre les indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement ;
— la requérante est forclose à demander l’annulation de la décision du 9 mai 2023 relative au RSA ;
— cet indu est en tout état de cause fondé ;
— la situation de la requérante ne justifiait pas qu’une remise plus importante lui soit accordée, Mme B n’établissant pas davantage à l’appui de sa requête qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser le solde de sa dette de RSA d’un montant de 358,01 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
— et les observations de Mme E, représentant la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande l’annulation de la décision du 9 mai 2023 par laquelle la CAF d’Ille-et-Vilaine ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 537,01 euros, d’un indu de RSA d’un montant de 895,02 euros, ainsi que l’annulation des deux décisions du 10 mai 2023 par laquelle cet organisme a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 339,36 euros et d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 228,51 euros.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles « A paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « A paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l’aide personnalisée au logement : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Sur l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
6. En l’espèce, la requérante, dont la bonne foi n’est pas mise en cause, n’établit pas qu’elle ne serait pas, à la date du présent jugement, en mesure de rembourser sa dette en dépit de la lettre du 7 avril 2025, transmise via l’application Télérecours citoyen, par laquelle le tribunal l’a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le département d’Ille-et-Vilaine, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B née C, au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des personnes handicapées, à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine et au président du conseil département d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des personnes handicapées, à la ministre chargée du logement et au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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