Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 26 juin 2025, n° 2400156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier et 30 août 2024, M. A B, représenté par Me Niord, demande au tribunal :
1°) de réformer partiellement l’arrêté du 7 juillet 2023 du maire de Saint-Etienne, en en retranchant l’obligation de faire intervenir en amont un BET structure, à sa charge afin de contrôler la pertinence des devis de travaux proposés par l’entreprise Lamanche ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les mesures préconisés dans le délai de deux semaines, notamment l’intervention d’un BET, afin de vérifier que le devis de l’entreprise Lamanche Charpente est pertinent n’apparaissent pas indispensables s’agissant en particulier du bâtiment principal, non occupé, ne bordant pas la voie publique, implanté sur la parcelle AR N°139, laquelle est inaccessible comme il ressort du même rapport au regard du mur d’enceinte qui entoure le tènement fermé par un portail ;
— elles retardent et renchérissent des travaux déjà conséquents, pour lesquels il a donné son accord ;
— l’immeuble bâti, ne bordant pas la voie publique, ne présente aucun danger pour les utilisateurs ou les locataires, ou les voisins, ou toute autre personne ;
— l’intervention d’un BET structure n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation ;
— il n’y a pas de risque d’effondrement du bâtiment principal ;
— il a fait des travaux qui font obstacle à des intrusions sur les lieux ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet et 30 septembre 2024, la commune de Saint-Etienne, représentée par Me Mouseghian, conclut :
1°) qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B à verser à la commune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été exécuté d’office ;
— l’étude est nécessaire pour évaluer les risques d’instabilité des charpentes, planchers et maçonnerie, du pavillon d’entrée mais aussi du bâtiment principal ;
— le BET CEDICO qu’elle a fait intervenir, d’office, a rendu un rapport ;
— au vu de ce rapport, la commune a, par LRAR du 13 mars 2024, mis M. B en demeure de réaliser les travaux de mise en sécurité préconisés par ce même bureau d’études dans un délai de deux mois suivant sa notification, tout en lui précisant qu’à défaut, il y serait procédé d’office aux frais de l’intéressé ;
— un nouvel arrêté de mise en sécurité a été pris le 18 juin 2024, enjoignant M. B à réaliser les travaux nécessaires, dans un délai de 12 mois ;
— il n’y a donc plus lieu à statuer sur l’arrêté du 7 juillet 2023.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— et les observations de Me Mouseghian, pour la commune de Saint-Etienne.
Une note en délibéré a été enregistrée le 18 juin 2025, présentée pour la commune de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire d’un ensemble immobilier, occupant les parcelles AR 137, AR 138 et AR 139, situé rue Ferdinand Clavel, à Saint-Etienne, composé d’un pavillon d’entrée (parcelle AR 138), longeant la rue Ferdinand Clavel et d’un bâtiment principal, en fond de l’ensemble immobilier (parcelle AR 139). Après avis d’un expert, rendu sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation, le maire de Saint-Etienne a enjoint au propriétaire, par un arrêté de mise en sécurité du 7 juillet 2023, de prendre immédiatement des mesures empêchant l’accès aux parcelles, (sauf pour des entreprises de bâtiment), puis dans un délai de 2 semaines, de faire intervenir un BET structure spécialisée pour établir un diagnostic des structures charpentes et planchers du pavillon d’entrée et du bâtiment principal, pour évaluer le risque d’instabilité des charpentes des planchers et des maçonneries et confirmer la validité des devis de l’entreprise Lamanche Charpente. L’arrêté prévoyait également, que les façades sur rue du pavillon d’entrée devaient être purgées des morceaux d’enduit tombant sur le trottoir et que la cheminée du pignon droit en ruine devait être démolie, que la végétation sur le faîte du mur d’enceinte sur l’impasse devait être enlevée, que le mur devait être protégé des intempéries, et purgé des éléments de maçonnerie menaçant ruine, que le mur séparatif en pisé entre les parcelles AR 233/366 et AR 137/139 devait être protégé des intempéries et que le faîte du mur séparatif en briques devait être mis en sécurité pour s’assurer de la sécurité de la cour contigüe à la parcelle AR 233. M. B conteste cet arrêté en tant qu’il met à sa charge l’obligation de faire intervenir un BET structure afin de contrôler la pertinence des devis proposés par l’entreprise Lamanche Charpente.
Sur le non-lieu à statuer :
2. La contestation d’un arrêté de péril imminent pris sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation relève du contentieux de pleine juridiction. Par suite, la légalité d’un tel arrêté s’apprécie à la date à laquelle le juge se prononce.
3. L’arrêté de mise en sécurité attaqué du 7 juillet 2023 a produit des effets. Il en résulte que la requête conserve un objet.
Sur les conclusions à fin de réformation de l’arrêté du 7 juillet 2023 :
4. Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 511-11 du même code : " L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances :1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif "
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport du BET structure que la commune de Saint-Etienne a missionné, que le contenu de l’étude attendue, complète le rapport établi par M. C, expert désigné par le tribunal en application de l’article L. 511-9 du code de la construction. Elle n’entre pas dans le champ des prescriptions de l’article L. 511-11 que l’autorité administrative peut prescrire au propriétaire dont l’immeuble est frappé d’un arrêté de mise en sécurité.
6. Par suite, M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2023 du maire de Saint-Etienne en tant qu’il l’enjoignait de faire intervenir un BET structure spécialisée pour établir un diagnostic des structures charpentes et planchers du pavillon d’entrée et du bâtiment principal, pour évaluer le risque d’instabilité des charpentes des planchers et des maçonneries et confirmer la validité des devis de l’entreprise Lamanche Charpente.
Sur les frais en litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, à verser à la commune de Saint-Etienne. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 juillet 2023 du maire de Saint-Etienne est annulé en tant qu’il enjoint à M. B de faire intervenir un BET structure spécialisée pour établir un diagnostic des structures charpentes et planchers du pavillon d’entrée et du bâtiment principal, pour évaluer le risque d’instabilité des charpentes des planchers et des maçonneries et confirmer la validité de la réalisation des devis de l’entreprise Lamanche Charpente.
Article 2 : La commune de Saint-Etienne versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Etienne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Etienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. WolfLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Un greffier
N°2400156
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