Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 24 févr. 2026, n° 2509096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2025, Mme B… C…, représentée par Me Capdefosse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, afin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, et méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle justifie d’une présence continue en France depuis 2017, et d’une réelle insertion sociale ;
- elle n’a plus aucune attache familiale en Arménie, et sa famille se trouve en France ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle a créé de nombreux liens en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, Mme C… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience sur sa demande.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles,
- et les observations de Me Desrousseaux substituant Me Capdefosse, représentant Mme C…,
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante arménienne, demande l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, délégation de signature à l’effet de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, mariée et mère de deux enfants aujourd’hui majeurs, est entrée en France dans des circonstances indéterminées, le 21 septembre 2017, selon ses déclarations, et a déjà fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français datées du 11 décembre 2019 et du 30 mars 2021, confirmée par la Cour administrative d’appel de Marseille le 25 mai 2023. A supposer même que Mme C… ait résidé de manière continue sur le territoire français, ce que les pièces versées au dossier peinent à démontrer au regard de leur nature et de leur nombre, Mme C… ne produit que deux promesses d’embauche, ce qui est insuffisant pour démontrer une quelconque insertion socio-professionnelle, elle est toujours hébergée par des compatriotes et ne démontre pas avoir travaillé ou obtenu un diplôme. Par ailleurs si son mari et ses deux fils, au demeurant majeurs, résident sur le territoire français, ils se trouvent tous les trois en situation irrégulière. Ainsi et en dépit des attestations produites par des proches, Mme C… n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par ailleurs, les circonstances de l’arrivée et du séjour de l’intéressé en France ne révèlent aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel susceptible de justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que ces dernières dispositions, ou celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnues.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de tout ce qui a été dit précédemment que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Et en tout état de cause, si Mme C… soutient qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône se soit fondé sur ce motif pour prendre la décision en litige.
10. Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que les conclusions à fin d’annulation, d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par Mme C… doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme C… la somme réclamée par le préfet des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera délivrée au ministère de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
S. Caselles
Le président,
signé
C. Tukov
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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