Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 août 2025, n° 2508217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A B doit être regardé comme contestant l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Vienne du 20 juin 2025 maintenant ses soins en hospitalisation complète.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique : « I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure () ». Aux termes de l’article L. 3211-12-4 du même code : « L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la requête de M. B, lequel conteste l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Vienne du 20 juin 2025 maintenant ses soins en hospitalisation complète ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble le 12 août 2025.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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