Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 janv. 2026, n° 2600610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600610 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, la société Cours de France, représentée par Me Sobh, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 de la Caisse des dépôts et consignations, portant déréférencement de la plateforme « Moncompteformation » pour une durée de douze mois, suspension des paiements des formations inéligibles et remboursement des sommes indument versées, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est en situation de péril économique caractérisé par l’imminence d’une situation de cessation des paiements, attestée par son expert-comptable, et les dettes accumulées en matière de loyers, salaires, charges sociales ne pouvant pas être honorées, l’interruption de toute activité est certaine à « très court délai », alors que du fait du gel des paiements par la caisse des dépôts et consignations depuis le 16 mai 2025, elle détient une créance de 636 782,79 euros envers la caisse ; sa trésorerie l’empêche d’honorer le paiement des salariés de l’entreprise, la contraignant à les licencier à très bref délai, ainsi que le paiement des loyers, ce qui entrainera l’expulsion de ses locaux, le bailleur du siège social l’ayant déjà mis en demeure de procéder sans délai au règlement des loyers impayés ; que l’arrêt brutal de son activité de formation lui cause une perte de clientèle, bloque ou retire les ressources financières déjà acquises et porte atteinte à sa réputation commerciale ; et qu’elle est dans l’impossibilité de changer de modèle économique et de réorienter son activité ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle méconnaît le principe du contradictoire et porte atteinte aux droits de la défense, elle est entachée d’erreurs de droit et de fait, la sanction étant excessive et disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2534213 par laquelle la société Cours de France demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 octobre 2025, la caisse des dépôts et consignations, après avoir relevé un certain nombre d’anomalies concernant les actions de formation de la société Cours de France sur la plateforme « moncompteformation », a prononcé une sanction de déréférencement de la société pour une durée de douze mois et l’a informée du non-paiement des formations non- éligibles et de sa demande de remboursement des sommes indûment versées. Par la présente requête, la société Cours de France demande la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue
4. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, la société Cours de France soutient qu’elle est confrontée à une situation de cessation des paiements puisque du fait du gel des paiements par la caisse des dépôts et consignations depuis le 16 mai 2025, elle détient une créance de 636 782,79 euros envers la caisse. Elle ajoute que l’arrêt brutal de son activité de formation lui cause une perte de clientèle et porte atteinte à sa réputation commerciale. Pour en justifier, si la société requérante fait valoir qu’à ce jour sa trésorerie est négative, elle se prévaut toutefois d’une attestation d’expert-comptable datée du 21 novembre 2025 qui constate, outre la créance précitée de 636 782,79 euros, une trésorerie de 32 402,69 euros. Ce même document l’informant par ailleurs qu’elle sera à très court terme obligée de se placer en situation de cessation des paiements. S’il peut être tenu pour certain que la mesure litigieuse aura pour conséquence une forte diminution du chiffre d’affaires de la société requérante et, par répercussion, une probable perte de bénéfices, il ne ressort pas des éléments produits par celle-ci qu’elle soit dans l’impossibilité de proposer des formations autrement que par le biais du dispositif « Mon compte formation », à cet égard, elle ne fournit aucun élément sur la part que représente les formations du ce dispositif dans son activité, ni sur son modèle économique alors même qu’elle allègue exister depuis quarante ans soit bien antérieurement à la création du dispositif « Moncompteformation ». Par ailleurs, elle ne justifie pas davantage de la réalité des charges fixes engagées pour l’année 2025 et à prévoir pour l’année 2026 par la seule production des contrats de travail de ses 11 salariés et de plusieurs baux à usage commercial contractés par la société requérante pour des locaux à Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille et Toulouse. La décision est par ailleurs prévue pour une durée limitée à douze mois. Il n’est dès lors pas établi que les restrictions portées à son activité pendant la période concernée auront pour effet de mettre en péril son équilibre économique.
5. Dans ces conditions, la société Cours de France n’établit pas, en l’état de l’instruction, que la décision du 16 octobre 2025 préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence n’étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par la société Cours de France doivent être rejetées sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Cours de France doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Cours de France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cours de France.
Fait à Paris, le 14 janvier 2026.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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