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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 nov. 2025, n° 2511209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 novembre 2025, N° 2511089 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A… C… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet née du silence du préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée fait peser un risque immédiat et irréversible sur son avenir professionnel, alors qu’elle doit effectuer une mobilité à Singapour dans le cadre de ses études pour valider son diplôme et que son attestation de prolongation d’instruction ne lui permet pas de voyager hors de l’espace Schengen ; de plus, la situation de précarité administrative et professionnelle dans laquelle elle se trouve dégrade sévèrement sa santé mentale ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- son dossier est complet et conforme aux exigences administratives, ainsi que le démontre l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée et qui est valable du 17 octobre 2025 au 16 janvier 2026 ;
- elle est régulièrement inscrite dans un établissement d’enseignement supérieur et sa mobilité prévue dans le cadre de ses études est essentielle à la validation de son diplôme ;
- cette décision la prive de son droit au séjour régulier et compromet gravement la poursuite de ses études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, née le 20 octobre 2000 à Douala et de nationalité camerounaise, est entrée en France le 29 septembre 2019 sous couvert d’un visa long séjour de type D portant la mention « étudiant » valant titre de séjour. Elle a bénéficié d’une première carte de séjour temporaire valable du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, puis d’une seconde valable du 7 octobre 2021 au 6 octobre 2023. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 12 septembre 2023.
2. Par une ordonnance n° 2402912 du 29 mars 2024, le président par intérim du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête qui demandait au tribunal de remédier à sa situation pour obtenir une autorisation provisoire de séjour comme dépourvue de conclusions relevant de l’office du juge administratif et donc comme manifestement irrecevable. Par une ordonnance n°2405402 du 10 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête qui demandait au tribunal la remise de son titre de séjour comme dépourvue de conclusions relevant de l’office du juge administratif et donc comme manifestement irrecevable. Par une ordonnance n° 2501108 du 2 juin 2025, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête qui se bornait à exposer ses difficultés auprès de la préfecture du Nord pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour comme dépourvue de conclusions relevant de l’office du juge administratif et donc comme manifestement irrecevable. Par une ordonnance n° 2506569 du 4 août 2025, le président du tribunal administratif de Lille a renvoyé sa requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour au tribunal administratif de Montreuil compte tenu de la domiciliation de la requérante. Par une ordonnance n° 2510615 du 31 octobre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête qui se bornait à solliciter l’intervention du tribunal auprès de la préfecture du Nord pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour comme dépourvue de conclusions relevant de l’office du juge administratif et donc comme manifestement irrecevable. Par une ordonnance n°2511089 du 17 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête présentée sur le double fondement des articles L.521-1 et L.521-2 du code de justice administrative comme manifestement irrecevable et comme, en tout état de cause, dépourvue d’urgence.
3. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence du préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant », d’annuler cette décision et d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour.
4. En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut prononcer que des mesures ayant un caractère conservatoire et provisoire, d’annuler une décision administrative. Les conclusions présentées par Mme B… et tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour sont donc manifestement irrecevables.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B… est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre qui l’autorise à séjourner régulièrement sur le territoire français du 17 octobre 2025 au 16 janvier 2026 et à franchir les frontières de l’espace Schengen. Alors qu’il ressort de l’annexe 3 de sa convention de formation par apprentissage que sa mobilité européenne ou internationale est prévue pour 9 semaines, la requérante ne démontre pas que l’absence de document de séjour valable au-delà du 16 janvier 2026 l’empêcherait d’effectuer sa mobilité dont elle ne justifie pas de la période précise d’accomplissement. Dans ces conditions, les éléments produits dans la présente requête qui sont identiques à ceux présentés dans sa requête n° 2511089 rejetée par une ordonnance du 17 novembre 2025, ne peuvent pas, en l’état de l’instruction, être regardés comme caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’annulation et d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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