Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 26 juin 2025, n° 2304433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304433 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de prime d’activité d’un montant de 2 931,39 euros pour la période du 1er juin 2021 au 31 mars 2023.
Elle soutient que :
* elle n’a pas fraudé ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Dordogne, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née en 1967, était bénéficiaire du revenu de solidarité active, de la prime d’activité et de l’aide personnelle au logement. Le 17 avril 2023, un indu d’un montant global de 3 523,96 euros lui a été réclamé, incluant un indu de prime d’activité d’un montant de 2 931,39 euros pour la période du 1er juin 2021 au 31 mars 2023. Le 12 juin 2023, elle a formé une réclamation. Le 19 juin 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne lui a opposé un refus de remise gracieuse de sa dette. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la contestation de l’indu :
2. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () « . Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu « . Aux termes de l’article R. 844-1 du même code : » Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée / () ".
3. Il résulte de l’instruction que Mme A a, en tant que travailleur indépendant dans l’hébergement touristique ou de courte durée, eu des revenus non salariés nuls aux mois de décembre 2020 à avril 2021, de 390 euros au mois de mai 2021, de 1 395 euros au mois de juin 2021, de 2 535 euros au mois de juillet 2021, de 3 320 euros au mois d’août 2021, de 2 245 euros au mois de septembre 2021, de 1 785 euros au mois d’octobre 2021, de 1 300 euros au mois de novembre 2021 et de 885 euros au mois de décembre 2021. Elle n’a que partiellement déclaré ces revenus à la caisse d’allocations familiales et pas du tout aux URSSAF (unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales). La caisse d’allocations familiales a ainsi pu à bon droit lui réclamer le remboursement de l’indu en litige.
Sur la remise gracieuse de la dette :
4. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
6. Il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à Mme A a pour origine des déclarations de ressources omettant de mentionner des revenus non salariés, ainsi qu’il a été indiqué au point 3. La requérante, qui ne pouvait pas de bonne foi ignorer qu’elle était tenue de déclarer l’intégralité de ses revenus, ne conteste pas sérieusement le caractère intentionnel d’une telle omission. Elle s’est ainsi livrée à une manœuvre frauduleuse ou, à tout le moins, à de fausses déclarations.
7. En toute hypothèse, il n’est pas établi que le remboursement par Mme A de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, en l’absence de justificatifs quant à ses ressources et ses charges. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne en date du 19 juin 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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