Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 8 déc. 2025, n° 2500939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2025 et le 15 octobre 2025 sous le numéro 2500938, M. C… A…, représenté par Me Caglar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à exercer une activité professionnelle, ainsi qu’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision en litige n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
II. – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2025 et le 15 octobre 2025 sous le numéro 2500939, Mme D… E… épouse A…, représentée par Me Caglar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à exercer une activité professionnelle, ainsi qu’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision en litige n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- et les observations de Me Caglar, représentant M. et Mme A….
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme D… A…, ressortissants albanais nés respectivement le 9 mars 1988 et le 24 septembre 1992, sont entrés en France le 11 décembre 2015 selon leurs déclarations. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile des 29 juillet 2016 et 25 avril 2017. Par un premier arrêté du 4 août 2017, dont la légalité a été confirmée par ce tribunal le 17 octobre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 6 décembre 2023, M. et Mme A… ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Les services préfectoraux leur ont adressé une demande de pièces complémentaires à laquelle ils ont répondu par courrier réceptionné le 20 décembre 2023. M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté leurs demandes de titres de séjour.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2500938 et 2500939 concernent un couple marié, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger de questions similaires. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». L’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A… aient sollicité la communication des motifs des décisions implicites attaquées. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que celles-ci ne seraient pas motivées.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète, qui a notamment sollicité des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction des demandes B… et Mme A…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation personnelle. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. et Mme A… font valoir qu’ils sont présents en France depuis plus de neuf ans, qu’ils exercent une activité professionnelle en France, que leurs enfants y sont régulièrement scolarisés, qu’ils parlent le français, qu’ils sont bien intégrés et qu’ils ne disposent plus d’attaches familiales dans leur pays d’origine. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les liens qu’ils ont tissés en France sont d’une particulière intensité et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine où M. et Mme A… pourront poursuivre leurs activités professionnelles, et leurs enfants leurs scolarités. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, ni donc méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. et Mme A… ne justifient d’aucune circonstance exceptionnelle ou considération humanitaire. Dès lors, la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu refuser de les admettre au séjour à titre exceptionnel sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entacher ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur leur situation personnelle.
En cinquième lieu, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que les deux enfants B… et Mme A…, nés respectivement le 11 avril 2014 et le 18 janvier 2017, sont scolarisés. Toutefois, il n’est pas établi que ces enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Albanie, pays dont ils ont la nationalité. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine. En outre, le refus de titre de séjour en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer ces enfants de leurs parents. Par suite, la décision de refus de titre de séjour ne peut être regardée comme contraire aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions de refus de séjour attaquées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions présentées en ce sens, ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les sommes demandées au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes B… et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A…, à Me Caglar et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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