Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 22 déc. 2025, n° 2508417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. B… F…, représenté par Me Korn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
il méconnaît les articles L. 611-1, L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles L. 612-12 et L. 721-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bedelet,
et les observations de Me Korn pour M. F….
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant nigérian né le 6 janvier 2000, déclare être entré irrégulièrement en France le 21 septembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 24 janvier 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 3 juin 2024. Par l’arrêté contesté du 15 janvier 2025, le préfet de l’Isère a obligé M. F… à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 15 janvier 2025 vise le décret du président de la république du 13 juillet 2023 portant nomination de M. A… D… en qualité de préfet de l’Isère et a été signé par la directrice de la citoyenneté de l’immigration et de l’intégration accompagné de la mention de délégation « pour le Préfet et par délégation ». Or, antérieurement, Mme E… C… a été nommée préfète de l’Isère par décret du 6 novembre 2024. Par suite, à la date de son édiction, l’arrêté contesté ne pouvait être signé par délégation de M. D… lequel n’était plus affecté dans l’emploi de préfet de l’Isère. La circonstance que la directrice de la citoyenneté de l’immigration et de l’intégration disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du 25 novembre 2024 est sans incidence dès lors que l’arrêté attaqué n’a pas été signé pour cette dernière. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du 15 janvier 2025, pris par M. D…, est entaché d’incompétence.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, si un recours a été formé devant elle, jusqu’à la date de lecture ou de notification par la Cour nationale du droit d’asile, selon la nature de la décision prise.
Le préfet de l’Isère indique, dans l’arrêté attaqué, que le requérant a adressé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 24 janvier 2024 et que ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 juin 2024. Cependant, en l’absence de production du relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire ou de tout autre élément, l’autorité administrative ne justifie ni de la nature de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ni de ce que la Cour nationale du droit d’asile aurait prononcé en audience publique le rejet de la demande d’asile de l’intéressé, ni, dans l’hypothèse où ce rejet serait intervenu par ordonnance, que celle-ci aurait été notifiée à M. F…. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’il n’est pas établi qu’il n’avait plus droit au séjour à la date de l’arrêté attaqué, et que ce dernier a ainsi été pris en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de l’Isère du 15 janvier 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète de l’Isère procède au réexamen de la situation administrative du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’elle lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Sur les frais de justice :
M. F… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Korn de la somme de 1 000 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 15 janvier 2025 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation administrative de M. F… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Korn la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… F…, à Me Korn et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère.
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
C. Tocut
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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