Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 3 févr. 2025, n° 2500033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et le président du conseil départemental de la Haute-Vienne ont rejeté son recours, respectivement, contre le refus de lui remettre une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » et de lui ouvrir droit à l’allocation adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ». L’article L. 821-5 du même code prévoit que : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ». L’article L. 142-8 du même code prévoit que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L.142-1 ».
3. Enfin, selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « ».
4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relatives à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et contre les décisions de l’autorité départementale relatives à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité ». Les conclusions de la requête de
M. A dirigées contre les décisions lui refusant cette allocation et cette carte doivent en conséquence être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Limoges.
5. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont transmises, avec le dossier, au tribunal judiciaire de Limoges.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Limoges, le 3 février 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B jb
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