Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 28 nov. 2025, n° 2406492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 2 juillet 2024 portant refus de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation du droit au logement opposable ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R.222-13 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée ;
- les observations de M. C… ;
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… a présenté devant la commission de médiation des Alpes-Maritimes un recours amiable enregistré le 9 avril 2024, en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 2 juillet 2024. M. C… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 17 octobre 2024. M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « (…) II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II (…) de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…). ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, pour le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Pour rejeter la demande de logement présenté par M. C…, la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a estimé que d’une part, le logement qu’il occupe n’est pas en situation de suroccupation et d’autre part, qu’il n’était pas dans une situation d’urgence du fait de ses conditions de cohabitation. Si M. C… soutient que le logement qu’il occupe est un logement provisoire, il ne l’établit pas par la seule production de l’attestation de la personne qui l’héberge. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes ne pouvait se fonder sur ce motif pour refuser sa demande. Il s’ensuit que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 octobre 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 novembre2025.
La magistrate désignée,
La greffière,
Signé
signé
G. Sorin
E. Shehu
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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