Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 janv. 2026, n° 2523994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 décembre 2025 et le 13 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Zekri, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » sans délai, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors elle est en situation régulière depuis son arrivée en France en 2018 ; en outre, elle dispose d’une promesse de contrat en alternance qu’elle ne peut conclure en l’absence de titre de séjour, ce qui l’empêche de valider son diplôme et son cursus universitaire.
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2523995, enregistrée le 16 décembre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 janvier 2026 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Zekri, représentant Mme A…, présente, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme A…, qui explique que c’est la préfecture elle-même qui, en la convoquant à la suite de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié », l’a informée que son employeur n’avait pas effectué les démarches nécessaires à l’obtention d’une autorisation de travail, alors que ce dernier lui soutenait le contraire ; qu’à la suite de cette imposture, son contrat a été rompu et elle a souhaité poursuivre ses études et développé l’aspect européen de sa formation ; elle souligne que la formation de master qu’elle suit actuellement est en présentiel, ne pourra être validée que si elle peut obtenir un contrat en alternance, et s’inscrit en parfaite cohérence avec la formation qu’elle a suivie depuis son arrivée sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 janvier 2026 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 27 avril 2000, est entrée sur le territoire français en 2018 pour y suivre ses études et était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » valable jusqu’au 1er février 2025. Le 17 janvier 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », et à été munie d’un récépissé valable jusqu’au 2 septembre 2025. Toutefois, elle n’a pas pu mener la procédure à son terme, et sa demande a été clôturée le 28 octobre 2025. Elle a déposé, le 9 août 2025, une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » via la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Sans réponse de la part du préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 9 décembre 2025 dont Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A… soutient qu’elle est actuellement inscrite dans un master « Affaire publiques européennes » pour l’année 2025-2026 au sein de l’institut libre des relations internationales et des sciences politiques (ILERI), formation qui est en cohérence avec son cursus dès lors qu’elle est titulaire d’un master « droit, économie, gestion mention relations internationales et diplomatie » qui lui a été délivré par l’université Jean Moulin de Lyon 3 le 5 janvier 2024, et qu’elle ne pourra mener à son terme faute de pouvoir suivre l’alternance qu’elle a obtenu au sein de la société Cap Gémini, en raison de situation administrative. Si, en défense, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requérante ne démontre pas être empêchée de poursuivre ses études, il ressort au contraire des pièces du dossier, notamment de l’attestation de la Directrice de l’ILERI, que Mme A… ne pourra valider sa formation, suivie en présentiel, qu’à l’issue d’une alternance de quatre mois minimum. Dans ces conditions, alors au demeurant qu’elle ne peut être tenue responsable du manque de diligence de son précédent employeur ayant conduit à la clôture de sa précédente demande de titre de séjour portant la mention « salarié », Mme A… doit être regardée comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus implicite de titre de séjour sur sa situation. Par suite, la condition d’urgence doit en l’espèce être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à Mme A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
En application de la suspension prononcée et en application des dispositions citées au point 7 de la présente ordonnance, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sous sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 janvier 2026
La juge des référés,
signé
C.Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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