Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2305102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 septembre 2023 et le 6 novembre 2025 sous le n° 2305102, Mme A… D… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale a rejeté sa demande tendant au remboursement des frais de déplacements qu’elle a engagés du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux de lui verser la somme de 313,25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023 ou de pénalités de retard, ainsi que les indemnités de repas dues pour l’année 2023.
Elle soutient que :
- dans le cadre de ses fonctions, elle est amenée à se déplacer dans la circonscription et a été autorisée à utiliser son véhicule personnel ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- en lui opposant un motif tiré de l’insuffisance de budget, l’administration a méconnu les dispositions des articles 3 et 10 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. – Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mai 2024 et le 6 novembre 2025 sous le n° 2403324, Mme A… D… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale a rejeté sa demande tendant au remboursement des frais de déplacements engagés du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux de lui verser la somme de 144,65 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 ainsi que les indemnités de repas dues pour l’année 2023, sous une astreinte mensuelle et des pénalités de retard.
Elle soutient que :
- dans le cadre de ses fonctions, elle est amenée à se déplacer dans la circonscription et a été autorisée à utiliser son véhicule personnel ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- en lui opposant un motif tiré de l’insuffisance de budget, l’administration a méconnu les dispositions des articles 3 et 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les conclusions de Mme Jaouen, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, professeur des écoles, rattachée au réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased) de la circonscription de Saint-Ciers-sur-Gironde, est amenée à se déplacer régulièrement, pour les besoins de ses fonctions, auprès des différents établissements dépendant dudit réseau. Le 6 juin 2023, elle a formé un recours gracieux pour demander l’indemnisation de ses frais de déplacement engagés du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Par une décision du 12 juillet 2023, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale a rejeté sa demande. Le 5 avril 2024, l’intéressée a formé de nouveau un recours gracieux pour demander l’indemnisation de ses frais de déplacement engagés du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Par une décision du 10 avril 2024, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale a une nouvelle fois rejeté sa demande. Par les présentes requêtes, Mme D… demande l’annulation des décisions en date du 12 juillet 2023 et du 10 avril 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n°2305102 et 2403324, introduites par Mme D…, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer sur un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État : « Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service à l’occasion d’une mission, d’une tournée ou d’un intérim, il peut prétendre : / – à la prise en charge de ses frais de transport ; (…) ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « Les agents peuvent utiliser leur véhicule terrestre à moteur, sur autorisation de leur chef de service, quand l’intérêt du service le justifie. / En métropole et outre-mer, l’agent autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d’indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer. / (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un agent de la fonction publique de l’État autorisé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et de sa résidence familiale à l’occasion, notamment, d’une mission, peut prétendre à la prise en charge des frais de transport. Cette prise en charge est soumise à la détention par l’agent d’un ordre de mission et d’une autorisation de son chef de service d’utiliser son véhicule personnel.
S’il appartient à un chef de service d’organiser celui-ci en fonction des crédits dont il dispose, il ne saurait faire supporter à un agent les frais d’utilisation de son véhicule personnel exposés par nécessité de service.
D’une part, il ressort des pièces des dossiers que Mme D… détenait des ordres de mission et des autorisations de circuler pour les années 2022 et 2023-2024. Le recteur, qui se borne à soutenir que les déplacements effectués par Mme D… au-delà de l’enveloppe allouée n’ont pas été imposés par son supérieur hiérarchique et que celle-ci devait s’organiser en conséquence afin de limiter ses déplacements, n’établit pas que les frais de transport dont elle demande l’indemnisation auraient été exposés pour des motifs étrangers aux besoins du service, alors que les missions des enseignants des RASED nécessitent, par nature, la réalisation de nombreux déplacements dans les établissements scolaires, sans qu’une autorisation du supérieur hiérarchique ne soit requise pour chaque déplacement.
D’autre part, si le recteur soutient que la requérante ne justifie pas de la réalité de ses déplacements, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a renseigné l’application Chorus en détaillant chaque trajet, conformément à la procédure mise en place par l’administration pour ouvrir droit au remboursement de chaque trajet, sans que ces déclarations n’aient été contestées ou remises en cause par son administration. Ainsi, la demande de substitution de motif ne peut être accueillie.
Dans ces conditions, en refusant de régler les frais de déplacement de Mme D… au motif que ceux-ci faisaient l’objet d’une gestion par enveloppes kilométriques réparties entre les personnels de la circonscription par l’inspecteur de l’éducation nationale, le directeur des services de l’éducation nationale de la Gironde a entaché sa décision d’une erreur de droit et a fait une inexacte application des dispositions citées au point 3.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 12 juillet 2023 ainsi que la décision du 10 avril 2024 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l’application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche : « Aux termes de l’article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les agents peuvent utiliser un véhicule personnel pour les déplacements liés à l’exercice de leurs fonctions, sur autorisation de leur chef de service. / Ils sont alors indemnisés soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base des indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par l’arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités kilométriques. / L’indemnisation s’effectue sur la base de ces indemnités kilométriques lorsque l’agent est contraint d’utiliser un véhicule personnel pour l’exercice de ses fonctions, en l’absence de moyen de transport adapté au déplacement considéré. / L’agent qui souhaite utiliser son véhicule pour l’exercice de ses fonctions, pour convenances personnelles, doit obtenir l’autorisation préalable de l’autorité qui ordonne le déplacement. Il est alors indemnisé sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux. (…) ». L’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l’État fixe un taux kilométrique susceptible d’être alloué à l’agent utilisant son véhicule personnel de 5 CV et moins, utilisé en métropole, de 0.29 entre 2019 et 2022 et de 0.32 à compter de 2022.
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que l’intéressée soit rétablie dans ses droits à percevoir les indemnités de déplacement qui lui sont dues, en prenant en compte les déplacements déclarés dans l’application Chorus et qui n’ont pas été invalidés par sa hiérarchie pour un autre motif que le dépassement du plafond de crédits. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de régler à Mme D… la somme correspondante au titre de l’année 2022, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023, ainsi que la somme correspondante au titre de l’année 2023, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024, dates de présentation de sa demande en ce sens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 12 juillet 2023 et du 10 avril 2024 de la rectrice de l’académie de Bordeaux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Bordeaux de rétablir Mme D… dans ses droits à percevoir les indemnités de déplacement qui lui sont dues conformément à ce qui a été dit aux points 10 et 11 du jugement au titre de l’année 2022, majorés des intérêts de droit à compter du 6 juin 2023, ainsi qu’au titre de l’année 2023, majorés des intérêts de droit à compter du 5 avril 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme C…, première-conseillère,
M. B…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. B…
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Bordeaux en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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