Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 13 févr. 2026, n° 2600288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet des Vosges a ordonné son assignation à résidence dans le département des Vosges « jusqu’à son départ du territoire français » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, le préfet n’ayant pas pris en compte les éléments ayant trait à son état de santé ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de faire valoir avant son intervention les éléments ayant trait à son état de santé ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que les conditions de son interpellation et de son placement en retenue administrative sont irrégulières ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que, informé au cours de son audition de ses problèmes de santé, il appartenait au préfet de saisir au préalable le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour avis ;
elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des articles R.731-1 et R.731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’irrégularité dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait coché la case « ne formule pas d’observations » ;
elle est, au regard de son état de santé, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Laporte, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Violette de Laporte, magistrate désignée,
- et les observations de Me Choffé substituant Me Zoubeidi-Defert, représentant M. C…, présent, assisté de Mme B…, interprète en langue géorgienne, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et du mémoire complémentaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré a été produite par Me Zoubeidi-Defert mais n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant géorgien né le 4 septembre 1994, est entré en France le 7 août 2022, pour y déposer une demande d’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 août 2023. Par un arrêté du 21 septembre 2023, le préfet des Vosges l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 27 janvier 2026, il a été interpellé dans le cadre d’un contrôle routier et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet des Vosges a ordonné son assignation à résidence dans le département des Vosges « jusqu’à son départ du territoire français ». M. C… demande, par la présente requête, l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de son audition du 27 janvier 2026 par les services de police, M. C… a indiqué rencontrer des problèmes de santé, a précisé, à plusieurs reprises, qu’il devait subir une intervention chirurgicale programmée le 6 février 2026 et ne pas pouvoir être soigné en Géorgie. Il fait valoir, au soutien de sa requête, que son état de santé s’est fortement dégradé depuis le 22 janvier 2026, date à laquelle un cancer de l’œil, constitué d’un mélanome irido-ciliaire droit accompagné d’une hypertonie oculaire, lui a été diagnostiqué, impliquant la réalisation en urgence, le 6 février 2026, d’une énucléation primaire de l’œil droit. Il soutient que les suites de cette intervention impliquent la réalisation, pendant au minimum un mois, de soins post-opératoires, et que, passé ce délai, lorsque la plaie sera cicatrisée, une prothèse pourra être posée. Il produit, au soutien de ses allégations, un compte-rendu de consultation ainsi que le programme personnalisé de soins établis par le centre spécialisé dans le traitement des cancers de l’œil de l’Institut Curie. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu’en indiquant, dans l’arrêté en litige portant assignation à résidence, qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement, sans comporter aucune mention ayant trait à son état de santé, le préfet des Vosges a entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet des Vosges a ordonné son assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Vosges du 27 janvier 2026 portant assignation à résidence est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. C… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
V. de Laporte
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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