Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 14 févr. 2025, n° 2500522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de Rennes de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII, à titre principal, de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen particulier de sa situation ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce qu’il n’est pas établi que l’entretien de vulnérabilité a été mené par un agent formé à cet effet, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, l’entretien de vulnérabilité ayant été réalisé dans une langue qu’elle ne comprend pas, en méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne transposent pas correctement les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE et présentent un caractère inconventionnel ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que le dépôt tardif de sa demande d’asile résulte de son isolement et qu’elle se trouve en situation de vulnérabilité ;
— la directrice territoriale de l’OFII a commis une erreur de droit, en ce qu’elle s’est crue en situation de compétence liée pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les observations de Me de Thy, substituant Me Roilette, représentant Mme B, absente, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et fait valoir que la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 permet seulement de limiter les conditions matérielles d’accueil mais pas de les refuser totalement. Elle ajoute que l’intéressée souffre de douleurs chroniques, liées à un cancer du sein, ce qui justifie que les conditions matérielles d’accueil lui soient accordées.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 17 juin 1964 à Gulripshi (Géorgie), est entrée en France, selon ses déclarations, le 18 octobre 2023. Le 21 janvier 2025, elle a déposé une demande d’asile et s’est vue remettre, par les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, une attestation de demande d’asile, valable jusqu’au 20 juillet 2025. Le même jour, la directrice territoriale de Rennes de l’office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision du 21 janvier 2025.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme B, ainsi qu’elle le demande, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision, par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, cite les dispositions les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application et mentionne l’examen qui a été fait de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. Elle énonce ainsi de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B, notamment au regard de sa vulnérabilité, avant de prendre la décision litigieuse.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié, le 21 janvier 2025, d’un entretien portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité. La fiche d’évaluation de vulnérabilité qui a été complétée, comporte le cachet de l’OFII et mentionne que cet entretien a été mené par un auditeur de l’OFII, identifié par ses initiales et sa signature. Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que l’agent qui a mené l’entretien était qualifié à cet effet, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu rédigé à l’issue de cette évaluation, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
8. Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité renseignée au cours de l’entretien mené le 21 janvier 2025 que l’agent de l’OFII était assisté d’un interprète en langue géorgienne. À l’issue de cet entretien, Mme B a signé la fiche d’évaluation et a ainsi certifié avoir été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Mme B n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas bénéficié, dans une langue qu’elle comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’elle la comprend, de l’information selon laquelle le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé.
9. En cinquième lieu, aux termes du point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 : « Les Etats membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’Etat membre ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.".
10. Les termes précités de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ne s’opposent pas à ce qu’un État membre refuse le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au demandeur d’asile qui n’a pas introduit, sans raison valable, sa demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre, dès lors que ce refus intervient après un examen de la situation particulière de cette personne et est motivé. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fondent la décision en litige, contreviendraient aux dispositions précitées de cette directive et en constitueraient une transposition inexacte.
11. En sixième lieu, Mme B n’a sollicité l’asile que le 21 janvier 2025, alors qu’elle est présente sur le territoire français depuis le 18 octobre 2023. Elle ne saurait se prévaloir d’un motif légitime pour justifier cette demande tardive en se bornant à invoquer son isolement et son manque d’accompagnement. Si elle a mentionné, au cours de l’entretien de vulnérabilité, un problème de santé pour lequel un certificat médical vierge lui a été remis, le directeur général de l’OFII soutient, sans être contesté, que le service médical de l’OFII n’a pas été rendu destinataire du certificat complété et produit par la requérante en cours d’instance. En tout état de cause, l’OFII n’était pas tenu d’attendre la transmission de ces informations à caractère médical pour se prononcer sur les conditions matérielles d’accueil susceptibles d’être accordées à la requérante. Compte tenu des éléments portés à sa connaissance à la date à laquelle elle a statué, la directrice territoriale de l’OFII n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation en refusant d’accorder à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
12. En dernier lieu, et ainsi qu’il a été précédemment exposé, la directrice territoriale de l’OFII a refusé d’accorder à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que cette décision est intervenue après examen des besoins ainsi que de la situation personnelle et familiale de la requérante, dont celle-ci a pu faire état au cours de l’entretien destiné à évaluer sa situation de vulnérabilité. Mme B n’est donc pas fondée à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII se serait estimée en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et aurait, en conséquence, commis une erreur de droit dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de la décision du 21 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de Rennes de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que par Mme B demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. Thalabard
La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La magistrate désignée,
Thalabard
La greffière de l’audience,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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