Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 10 juin 2025, n° 2412990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Rappa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision à intervenir ; Et à titre subsidiaire, d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa demande, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de 6 mois assortie d’une autorisation de travail.
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il pouvait demander l’examen de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour à la lumière des critères définis par la circulaire du 5 février 2024 ;
— elle présente un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu’il n’a pas pris en compte de ses 12 mois d’activités et de ses 3 ans de résidence en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation constitue un motif exceptionnel d’admission au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6 1) de l’accord franco-algérien car il justifie d’une ancienneté supérieure à 10 ans et peut donc, solliciter la délivrance de plein droit d’une carte de séjour portant mention « vie privée et familiale » ;
— elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans son appréciation des stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ;
— les observations de Me Rappa, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 4 janvier 1981, déclare être entré en France le 4 août 2011. Le 18 mars 2024, M. A a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par la suite, le préfet a pris à son encontre, le 29 octobre 2024 un arrêté portant refus de sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, le requérant ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors, d’une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Pour les mêmes raisons, il ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 5 février 2024.
4. Et d’autre part, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France. Ainsi, il ne peut utilement invoquer, en tout état de cause, une méconnaissance par le préfet des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile introduites par la loi du 26 janvier 2024 et relatives à l’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers ayant exercé une activité professionnelle salariée figurant dans une liste de métiers et zones caractérisées par des difficultés de recrutement. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare résider en France depuis le 4 août 2011, étant entré sous couvert d’un visa court séjour délivré par le consulat de France d’Annaba. Toutefois, par le faible nombre de pièces probantes produites il n’établit pas avoir résidé en France de manière habituelle pour les années 2011, 2015, 2017, 2019, 2021 et 2022. Dès lors, contrairement à ce qu’il soutient, il ne remplissait, en tout état de cause, pas les conditions du 1) de l’article 6 de cet accord ouvrant droit à la délivrance du certificat de résidence. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations par le préfet des Bouches-du-Rhône et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes du 5) de l’article 6 du 27 décembre 1968 modifié : « » Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ".
8. S’il se prévaut de la présence régulière en France de membres de sa famille dont ses deux sœurs et son frère, il se borne à produire leur carte de résidence sans établir l’intensité de ses liens avec ceux-ci. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans et où réside sa mère. Enfin, si M. A exerce une activité salariée chez « DBG PROPRETE MARSEILLE » en tant qu’agent de service, du 5 décembre 2022 au 19 mai 2023 puis en tant qu’intérimaire chez « CODA INTERIM », du 12 décembre 2023 au 12 avril 2024 chez « SYNERGIE », et enfin d’avril 2024 à octobre 2024 chez SCOREV NOUVELLE ", il ne justifie pas d’une insertion professionnelle notable sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 précitées de l’accord franco-algérien.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, la décision portant refus de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
12. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation au titre du travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés s’agissant de la décision de refus de séjour, le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, à le supposer soulevé, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant des conséquences que ces décisions emportent sur celle-ci.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
16. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination et la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. Il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône, en accordant au requérant un délai de départ volontaire de trente jours, aurait méconnu les dispositions de la directive précitée. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2412990
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