Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 oct. 2025, n° 2412966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A….
Par cette requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Auerbach, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ainsi que la décision du même jour par laquelle la préfète de l’Essonne l’a placé en rétention administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d’incompétence ;
- méconnaissent les articles 2, 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- est entachée d’un défaut de base légale, en l’absence de risque de fuite.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est porte atteinte à ses libertés et droits fondamentaux.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est porte atteinte à ses libertés et droits fondamentaux.
S’agissant de la décision de placement en rétention administrative :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025, midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 2 septembre 2024, la préfète de l’Essonne a obligé M. B… A…, de nationalité ivoirienne, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. M. A… demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du même jour par laquelle la préfète de l’Essonne l’a placé en rétention administrative, mesure que le juge de la liberté et de la détention a refusé, par ordonnance du 7 septembre 2024, de prolonger.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En l’espèce, M. A… n’établit pas ni même n’allègue avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, se demande tendant à en obtenir le bénéfice à titre provisoire doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la décision de placement en rétention administrative litigieuse ne peut être contestée que devant la juridiction judiciaire. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de la préfète de l’Essonne plaçant M. A… en rétention administrative doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-193 du 24 juin 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, la préfète de l’Essonne a donné délégation à M. Olivier Delcayrou, secrétaire général de la préfecture de l’Essonne et signataire des décisions attaquées, pour signer tous les actes dans la limite des attributions de l’Etat dans le département de l’Essonne, à l’exception des arrêtés de conflit et des réquisitions du comptable. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entaché d’incompétence est manifestement infondé.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elles seraient insuffisamment motivées est manifestement infondé.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations des articles 2, 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de base légale, faute de risque de fuite, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Le moyen tiré de la décision attaquée porterait atteinte aux libertés et droits fondamentaux de M. A… n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Les moyens tirés de ce que la décision attaquée porterait une atteinte excessive au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale et porterait atteinte aux autres libertés et droits fondamentaux n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne présentées par M. A… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions tendant à l’annulation de la décision de la préfète de l’Essonne plaçant M. A… en rétention administrative sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Auerbach et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Montreuil, le 16 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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