Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2504232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Duten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « étranger malade », dans le délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas de délégation régulièrement publiée ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- et les observations de Me Duten pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité arménienne, demande l’annulation de l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
3. Il est constant que M. A… souffre d’une insuffisance rénale chronique en phase terminale et d’une cardiopathie ischémique sévère récidivante, qu’il doit effectuer des dialyses trois fois par semaine, qu’il est en attente d’une greffe du rein et qu’il suit un traitement médical. Dans son avis du 31 janvier 2025, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que si le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En dépit d’une erreur de plume affectant l’arrêté attaqué, le préfet de la Gironde doit être regardé comme s’étant approprié les termes de l’avis.
4. Le requérant produit des certificats médicaux établis par les néphrologues qui le suivent en France selon lesquels, d’une part, il a un besoin vital de dialyse trois fois par semaine et, d’autre part, les traitements nécessaires à sa prise en charge ne sont pas disponibles en Arménie. Il produit également un courrier du ministère de la santé arménien selon lequel un certain nombre de médicaments nécessaires à son traitement ne sont pas disponibles en Arménie et n’y ont pas d’équivalents. Si le préfet produit en défense le rapport d’une organisation non gouvernementale d’aide aux réfugiés, daté de juillet 2024, dont il ressort qu’il existe en Arménie au moins seize centres de dialyse, où il est possible d’en effectuer trois par semaine et que les transplantations rénales y sont possibles, ces éléments ne permettent pas de considérer que M. A… pourrait effectivement bénéficier en Arménie du traitement complet indispensable à sa survie. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour soit délivré au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. A… a obtenu le bénéficie de l’aide juridictionnelle. Par suite, on avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Duten, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 18 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Duten une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Duten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Gironde et à Me Duten.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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