Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 12 - ch. 3 - oqtf 6 semaines, 22 mai 2025, n° 2423683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Dupourqué, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution l’obligation de quitter le territoire français du 11 juillet 2024 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé, à lui verser.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— à titre subsidiaire, l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français doit être suspendue dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de police, représentée par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Dhiver a lu son rapport au cours de l’audience publique du 16 octobre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 28 mai 1998, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 5 janvier 2024. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 avril 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 22 mars 2024. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’issue de ce délai. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. / () ». En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de police du 11 juillet 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
4. M. A établit qu’il a sollicité auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 4 juillet 2024, le réexamen de sa demande d’asile. Or, l’arrêté du préfet de police du 11 juillet 2024, qui se fonde uniquement sur la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 avril 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 22 mars 2024, ne fait aucunement mention de la demande de réexamen déposée par M. A le 4 juillet 2024, sur laquelle au demeurant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne s’était pas encore prononcé à la date de l’arrêté. Par suite, le préfet de police doit être regardé comme ayant insuffisamment motivé l’obligation faite à M. A de quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 11 juillet 2024.
Sur l’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
7. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français faite à M. A implique, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de procéder au réexamen de la situation du requérant et, dans l’attente, qu’il soit muni d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de munir M. A d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent que cette autorisation provisoire de séjour autorise M. A à travailler.
Sur les frais liés au litige :
8. Sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Dupourqué, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dupourqué de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 11 juillet 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dupourqué renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Dupourqué, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Dupourqué.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La magistrate désignée,
M. DhiverLa greffière,
I. Dorothée
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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