Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2201808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. A C, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a retiré le permis de visite de sa compagne ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Châteaudun de rétablir le permis de visite de Mme B, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— la matérialité des faits sur laquelle elle se fonde n’est pas établie ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’à supposer les faits établis, ils ne justifiaient pas une suppression définitive du permis de visite de sa compagne, eu égard à la durée de son incarcération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nehring,
— et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, écroué depuis le 5 avril 2013, a été incarcéré au centre de détention de Châteaudun du 25 février 2020 au 26 août 2022, date de sa libération. Par décision du 5 mai 2022, le chef de cet établissement a décidé de retirer le permis de visite accordé à sa compagne. Par décision du 1er juin 2022, ce dernier a retiré la décision du 5 mai 2022 pour la remplacer par une décision de même portée. Par la requête ci-dessus analysée, M. C demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de cette décision du 1er juin 2022.
Sur la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». La décision de restreindre, de refuser, de suspendre ou de retirer un permis de visite constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Elle doit, par conséquent, être motivée.
3. En l’espèce, la décision attaquée du 1er juin 2022 fait notamment état de ce que des produits stupéfiants ont été découverts en possession de M. C lors d’une fouille programmée à l’issue d’une visite de sa compagne au parloir le 17 avril 2022. Elle fait ainsi figurer les motifs de faits qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée en fait.
Sur la légalité interne :
4. Aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ». Aux termes de l’article L. 341-3 du même code : « Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d’autres personnes au moins une fois par semaine ». Aux termes de l’article L. 341-7 de ce code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ».
5. Il appartient à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’incident rédigé par un surveillant le 17 avril 2022, qu’une fouille programmée intervenue le même jour, alors que M. C venait de rencontrer sa compagne au parloir, a permis de découvrir qu’il était en possession de 99 grammes de produits stupéfiants. Si l’intéressé soutient avoir ramassé ce produit dans la salle de fouille du parloir dans le but de le donner au personnel pénitentiaire, cette affirmation n’est corroborée par aucune pièce du dossier. Par suite le moyen tiré du défaut de matérialité des faits doit être écarté.
7. En second lieu, le requérant estime que les faits reprochés ne sont pas d’une gravité particulière et auraient justifié une simple mesure de suspension de quelques semaines. Toutefois, d’une part, la circulation de produits stupéfiants est susceptible, dans le contexte d’un établissement pénitentiaire, de porter gravement atteinte au bon ordre et à la sécurité de l’établissement. D’autre part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la compagne de M. C a été contrôlée, le 16 octobre 2021, alors qu’elle venait rencontrer l’intéressé au parloir, en possession d’une bouteille d’alcool de 50 cl ainsi que de 86 grammes de cannabis. Ainsi, elle a déjà été à l’origine d’une tentative d’introduction de produits stupéfiants dans l’établissement au cours de ses visites au parloir. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la libération de l’intéressé était prévue pour le 26 août 2022 soit moins de trois mois après la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision de suppression définitive du permis de visite apparaît, dans les circonstances de l’espèce, adaptée et proportionnée. Il suit de là que M. C n’est pas fondé à soutenir que le directeur du centre de détention de Châteaudun a commis une erreur d’appréciation en supprimant le permis de visite accordé à sa compagne.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi qu’au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente ;
M. Nehring, premier conseiller ;
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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