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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 févr. 2026, n° 2600522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme C… A…, représentée par le cabinet d’avocats Sine Cera, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 août 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formations paramédicales des Hospices de Beaune a prononcé son exclusion définitive, ensemble la suspension de la décision du 2 janvier 2026 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’institut de formation des soins infirmiers de la réintégrer dans la formation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’institut de formations paramédicales des Hospices de Beaune la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions contestées la privent de toute possibilité de poursuivre et d’achever sa formation en l’empêchant de se réinscrire, et compromettent ainsi irrémédiablement son avenir professionnel en tant qu’infirmière ;
elle peut justifier de l’existence de moyens sérieux, et tenant :
à l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, en ce que le courrier de notification n’explicite ni les faits reprochés ni les raisons ayant conduit au choix de la sanction la plus sévère, en ce que la décision opère une confusion manifeste entre des insuffisances pédagogiques et des actes relevant d’un régime de police administrative spéciale, et en ce que la décision ne comporte aucune motivation spécifique quant au choix de la sanction la plus grave ;
au vice de procédure, en ce qu’elle n’a reçu l’intégralité de son dossier que la veille de la réunion de la section compétente ;
au détournement de procédure ;
au vice de procédure en ce qu’elle a été convoquée devant la section dans un délai inférieur à quinze jours ;
à l’erreur de qualification des faits en actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, et devant être poursuivis dans le délai d’un mois, et l’absence de personnes prises en charge ;
à l’erreur de droit tenant au fondement de la décision contestée, la section s’étant fondée sur d’autres éléments que des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ;
au caractère disproportionné de la sanction.
La procédure a été communiquée à l’institut de formations paramédicales des Hospices de Beaune, qui n’a pas produit en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600446, enregistrée le 5 février 2026, tendant à l’annulation des décisions susmentionnées.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 février 2026 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Rouveyre, du cabinet Sine Cera, pour Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… suit une formation en soins infirmiers à l’institut de formations paramédicales des Hospices de Beaune. Par une décision du 26 août 2025, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formations paramédicales des Hospices de Beaune a prononcé son exclusion définitive de l’établissement. Mme A… a formulé un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 2 janvier 2026. Par une requête n° 2600446, enregistrée le 5 février 2026, Mme A… a demandé au tribunal d’annuler ces deux décisions. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions susvisées des 26 août 2025 et 2 janvier 2026 :
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La décision attaquée prononce l’exclusion définitive de Mme A… de l’institut de formations paramédicales des Hospices de Beaune, alors que, inscrite dans cet établissement depuis septembre 2022, celle-ci a validé 154 crédits sur les 180 nécessaires, et n’a plus qu’à valider deux stages de huit et dix semaines, et un examen pour obtenir son diplôme, ainsi qu’il a été soutenu à l’audience, sans contradiction, dès lors que l’institut de formations paramédicales des Hospices de Beaune, qui n’a pas produit en défense, n’était pas représenté à l’audience. En outre, eu égard aux motifs retenus par les décisions contestées, l’inscription de l’intéressée dans un autre institut de formation apparaît aléatoire. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence peut être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence de moyens propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
5. En premier lieu, Mme A… soutient, sans être contredite par l’institut de formations paramédicales des Hospices de Beaune, qui n’a pas produit en défense, et n’était pas représenté à l’audience, qu’elle n’a reçu copie de l’intégralité de son dossier que la veille de la réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, la lettre recommandée qui lui avait été adressée quelque temps auparavant et que l’administration présente dans les pièces du dossier comme ayant contenu son dossier n’ayant nullement eu cet objet. En l’état du dossier, ce moyen, qui n’est pas contredit par les pièces du dossier, apparaît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
6. En second lieu, Mme A… soutient qu’aucun acte incompatible avec la sécurité des personnes prises en charge n’a pu être commis, et il a été soutenu à l’audience, d’une manière générale, que les faits retenus à l’appui des décisions contestées ne sont pas établis. Ces allégations ne sont pas contredites par l’institut de formations paramédicales des Hospices de Beaune, qui n’a pas produit en défense, et n’était pas représenté à l’audience, et ne sont pas plus contredites par les pièces du dossier. Il ressort notamment de celui-ci que les décisions contestées ont été prises au vu du « rapport circonstancié transmis par la tutrice », lequel n’a pas été produit au dossier. Par suite, ces moyens apparaissent également propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution des décisions contestées des 26 août 2025 et 2 janvier 2026 prononçant son exclusion définitive. Par suite, il y a lieu de faire droit à ces conclusions de sa requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. La présente ordonnance implique nécessairement que l’institut de formations paramédicales des Hospices de Beaune procède à la réintégration de Mme A… pour lui permettre de suivre les stages et de passer l’examen nécessaires en vue de compléter sa formation, dès lors qu’il a été soutenu à l’audience, sans contradiction, que ces stages et cet examen pouvaient avoir lieu avant la fin de la présente année universitaire. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’institut de formations paramédicales des Hospices de Beaune la somme de 1 000 euros à verser à Mme A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité des décisions contestées en date 26 août 2025 et 2 janvier 2026, l’exécution de ces décisions est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’institut de formations paramédicales des Hospices de Beaune de réintégrer Mme A… dans les conditions prévues au point 8 ci-dessus.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’institut de formations paramédicales des Hospices de Beaune la somme de 1 000 euros à verser à Mme A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à l’institut de formations paramédicales des Hospices de Beaune.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 27 février 2026.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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