Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 8 avr. 2026, n° 2411600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 août 2024 et 30 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » du 20 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises les 13 décembre 2019, 27 juillet 2020, 2 mai 2020, 20 avril 2021, 21 juillet 2021, 23 octobre 2022, 4 novembre 2022, et 4 décembre 2023 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire sous huit jours ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la demande est recevable ;
les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; que la décision 48SI est entachée d’un défaut de motivation ;
il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les points retirés à la suite des infractions commises les 2 mai 2020, 21 juillet 2021, 4 novembre 2022 lui ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête ;
les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. A…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » du 20 juin 2024, prononcé l’invalidation de ce permis et lui a ordonné à de restituer son titre de conduite. M. A… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 20 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions des 13 décembre 2019, 27 juillet 2020, 2 mai 2020, 20 avril 2021, 21 juillet 2021, 23 octobre 2022, 4 novembre 2022, et 4 décembre 2023.
Sur l’irrecevabilité soulevée par le ministre de l’intérieur :
Il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, les points retirés à la suite des infractions commises les 2 mai 2020, 21 juillet 2021, 4 novembre 2022 ont été restitués en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route. Les conclusions aux fins d’annulation de ces retraits de point, qui étaient sans objet avant même l’introduction de la requête, sont par suite irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
Sur l’absence de notification des décisions de retrait de points et l’absence de motivation de la décision 48SI
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif. »
Les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le requérant n’aurait été informé des décisions successives de retrait de points qu’à la lecture de son relevé d’information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait de points. En outre, les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur procède au retrait de points du permis de conduire d’un conducteur sont établies sur des formulaires référencés « 48 » qui comportent les articles du code de la route dont il est fait application et qui sont édités à partir des mentions inscrites dans le relevé d’information intégral qui indiquent, pour chaque infraction, la date, l’heure, le lieu et la nature de l’infraction, les conditions dans lesquelles la réalité de l’infraction est établie et le nombre de points retirés. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions de retrait de points litigieuses auraient été insuffisamment motivées ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne les infractions commises les 13 décembre 2019, 27 juillet 2020, et 20 avril 2021 :
Il ressort du relevé d’information intégral du requérant, que ce dernier a payé les amendes forfaitaires relatives aux deux infractions commises les 13 décembre 2019, 27 juillet 2020, et 20 avril 2021. Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu les avis de contravention pour ces infractions. Il suit de là que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant. Par suite, les décisions de retrait de points prises à la suite de ces infractions ont été prises au terme d’une procédure régulière.
En ce qui concerne l’infraction commise le 23 octobre 2022 :
En ce qui concerne l’infraction relevée le 23 octobre 2022 par radar automatique, le ministre de l’intérieur produit un document émanant de la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes attestant du paiement le 7 novembre 2023 de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction. Le requérant a dès lors nécessairement reçu à l’adresse de son domicile un avis d’amende forfaitaire majorée relative à cette infraction, établi sur les modèles du centre d’enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour ces infractions.
En ce qui concerne l’infraction commise le 4 décembre 2023 :
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l’intérieur, que l’infraction commise par M. A… le 4 décembre 2023 a été constaté au moyen d’un procès-verbal électronique, que l’intéressé a signé, puis à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. La signature de l’intéressé sur ce procès-verbal électronique établit que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure s’agissant de cette infraction en cause, qui manque en fait, doit être écarté.
Sur la réalité des infractions
Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
D’une part, il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ont été émis à raison des infractions des 13 décembre 2019, 27 juillet 2020, 20 avril 2021, 23 octobre 2022 et 4 décembre 2023 devenus définitifs et que M. A… a payé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions susmentionnées. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route et le moyen tiré de l’absence de réalité de l’infraction doit être écarté comme n’étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre.
Pour demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 8 septembre 2023 et 17 décembre 2023, et aux infractions commises les 2 mai 2020, 21 juillet 2022 et 23 octobre 2022, M. A… soutient qu’il a contesté la réalité de ces infractions devant l’officier du ministère public par voie de réclamation contre les titres exécutoires relatifs à celles-ci, mais ne produit aucun document permettant d’établir que ces contestations auraient été regardées comme étant recevables et qu’elles auraient conduit à l’annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées émises. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de réalité des infractions précitées doit être écarté comme n’étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions aux fins d’annulation doit être rejeté et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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