Désistement 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juil. 2025, n° 2519877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 15, 16 et 18 juillet 2025, Mme C… B…, épouse A…, représentée par Me Gorand, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme B… épouse A…, titulaire d’une carte de résident expirant le 11 juillet 2025 peut justifier la régularité de son séjour en France pendant les trois mois suivants l’expiration de sa carte de résident, en l’espèce jusqu’au 11 octobre 2025 et qu’elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 15 octobre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, Mme B…, épouse A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement.
2. Le désistement de Mme B…, épouse A… de ses conclusions aux fins d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… épouse A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B…, épouse A… de sa requête.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B…, épouse A… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, épouse A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-F SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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