Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 mai 2025, n° 2506907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | sa fille C |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme A B épouse D doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil de mettre effectivement en place l’accompagnement de sa fille C par un accompagnant d’élève en situation de handicap individuel pour une durée hebdomadaire de quinze heures, dans le délai de
vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa fille C, atteinte d’un handicap cognitif, âgée de sept ans et demi et scolarisée en classe de cours élémentaire première année au sein de l’école Paul Bert de
Lagny-sur-Marne, s’est vu attribuer une aide humaine individuelle à la scolarisation, à raison de quinze heures par semaine, par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 29 octobre 2024 ;
— C reste malgré tout sans accompagnant d’élève en situation de handicap depuis le 1er septembre 2024 et dispose simplement d’une AESH mutualisée pour trois élèves, alors qu’elle devrait être individualisée ;
— par une lettre du 16 janvier 2025, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a été mis en demeure de mettre en œuvre la décision prise par la maison départementale des personnes handicapées, en vain, alors que Safiyia a besoin d’une scolarisation dans les conditions définies par cette décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation () veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction () ». Selon l’article L. 111-2 du même code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. / () / Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire () ». L’article L. 112-1 de ce code dispose que : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire () aux enfants () présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants () en situation de handicap () ». Aux termes de l’article L. 112-2 du même code : « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant () en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (). Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. () En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant () en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire () ».
3. Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ». Selon l’article L. 114-1-1 de ce code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse () de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, () ». L’article L. 146-8 du même code dispose que « Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap () ». Enfin, aux termes de l’article L. 146-9 de ce code : « Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne concernée dans son projet de vie, ou par son représentant légal s’il s’agit d’un mineur (), les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 ».
4. Si une carence dans l’accomplissement de ces missions est de nature à engager la responsabilité des autorités compétentes, elle n’est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte d’un handicap, compte tenu notamment de son âge et de son état. En outre, le juge des référés ne peut intervenir, en application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l’atteinte constatée.
5. C D, née le 27 décembre 2017, est scolarisée au titre de l’année scolaire 2024-2025 en classe élémentaire première année au sein de l’école élémentaire Paul Bert de Lagny-sur-Marne. Par une décision du 4 novembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a attribué à l’enfant une aide humaine individuelle aux élèves handicapées à raison de quinze heures hebdomadaires, du
1er septembre 2024 au 31 août 2026. Par une lettre du 16 janvier 2025, M. et Mme D ont mis la rectrice de l’académie de Créteil en demeure de mettre en œuvre cette décision. Mme B épouse D doit être entendue comme demandant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil de mettre effectivement en place l’accompagnement individuel de sa fille.
6. Il ressort des termes du guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation, établi le 29 avril 2025 par l’équipe de suivi de la jeune C, que si l’enfant obtient de bons résultats en mathématiques, les difficultés de concentration qu’elle rencontre rendent nécessaire un suivi constant, tandis que l’absence d’accompagnant d’élève en situation de handicap individualisé ne lui permet pas d’atteindre toutes les compétences de CE1. Toutefois, à défaut d’illustrer la gravité de leurs conséquences sur la situation de l’enfant, de telles circonstances ne permettent pas à elles seules de regarder comme établie une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à sauvegarder une liberté fondamentale dans le délai de quarante-huit heures. Il appartient à Mme B épouse D, si elle s’y croit fondée, de présenter une requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a refusé d’attribuer à sa fille un accompagnement d’élève en situation de handicap individualisé, née de son silence gardé pendant deux mois, et en parallèle, de présenter une requête en référé tendant à la suspension des effets de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par
Mme B épouse D sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B épouse D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse D.
.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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