Annulation 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 juin 2025, n° 2501780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. B A, représenté par Me Colas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 26 décembre 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, du fait de l’exécution de la décision attaquée et de l’irrégularité de sa situation administrative, son employeur va suspendre ou résilier son contrat de travail, le privant de revenus et l’exposant à d’importantes difficultés matérielles ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée car sa demande de communication de motifs est restée sans réponse, ce qui révèle le défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans leur application ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle sur le sol français.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2501788.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Colas, représentant M. A, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur la circonstance que son employeur ne peut légalement continuer d’employer un étranger en situation irrégulière ce qui l’exposerait à des poursuites pénales, qu’il occupe un emploi figurant sur la liste des métiers en tension dans la région Occitanie et que son contrat de travail découle d’un stage proposé à son employeur par le ministère de l’agriculture.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1986, entré sur le territoire français le 19 novembre 2020, a présenté, le 26 août 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet de Vaucluse durant quatre mois sur cette demande est née, le 26 décembre 2024, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Il résulte de l’instruction que M. A, qui a continuellement travaillé en qualité d’ouvrier agricole au sein de la SCEA La ferme Saint-Pierre, à Flassan, depuis le 1er juillet 2022, a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 1er mars 2025 avec cet employeur qui, par une attestation établie dans les formes légalement requises, indique qu’il y sera mis fin à l’issue de sa période d’essai si M. A ne présente pas rapidement un document l’autorisant à séjourner et à travailler en France. Au regard de ces éléments, M. A démontre l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts justifiant l’intervention du juge des référés sans attendre qu’il soit statué sur sa requête en annulation. La condition d’urgence est donc remplie à son égard.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. A, tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’un défaut de motivation et méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de Vaucluse née le 26 décembre 2024, jusqu’à l’intervention du jugement de la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance qui prononce la suspension de l’exécution de la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour de M. A implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de sa demande. Il y lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de dépôt ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir ces mesures d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite, née le 26 décembre 2024, par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, un récépissé de demande ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Violence ·
- Liberté fondamentale ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Vol ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire
- Liberté fondamentale ·
- Brésil ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Étranger ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Expertise ·
- Annulation ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exorbitant ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Préjudice moral ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Fait ·
- Santé
- Recette ·
- Centre hospitalier ·
- Titre ·
- Tiers détenteur ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative
- Aquitaine ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Ressort ·
- Terme
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Italie ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.