Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 3 déc. 2025, n° 2300146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux pièces et deux mémoires, enregistrés les 10 et 20 janvier, 3 février et 3 novembre 2023, et 6 novembre 2025, non communiqués pour ces deux derniers, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Hourtin s’est opposé à la déclaration préalable déposée en vue de procéder au détachement de deux lots à bâtir sur les parcelles cadastrées BK 120, 357, 309, 122 et 356 situées au Lieu-dit « Lande Couture » à Hourtin, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 31 octobre 2022.
Il soutient que :
- même s’il se situe à 4 kilomètres du village, le terrain est enclavé entre deux habitations et ces lots comblent une dent creuse dans un secteur déjà en partie urbanisé ;
- certaines autorisations de construire ont été accordées dans les mêmes conditions au cours des dernières années sur d’autres zones de la commune impactées par les mêmes dispositifs réglementaires ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme dès lors que les constructions et aménagements projetés ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique et n’entraineront pas de surcoût pour la collectivité, le quartier étant déjà desservi par les réseaux ;
- s’agissant du périmètre de sécurité et de la bande de terrain inconstructible de 50 mètres, il est propriétaire de la parcelle concernée en limite et fond de terrain et le solde de la parcelle est une prairie, comprenant une bergerie et une chênaie ; la question de l’application du plan de prévention ne devrait pas se poser.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, la commune de Hourtin, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahitte,
- et les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a déposé, le 13 septembre 2022, une déclaration préalable en vue du détachement de deux lots à bâtir, sur les parcelles cadastrées BK 120, 357, 309, 122 et 356, situées au Lieu-dit « Lande Couture » à Hourtin. Le 29 septembre 2022, le préfet de la Gironde a émis un avis défavorable au projet. Par un arrêté du 6 octobre 2022, le maire de la commune de Hourtin s’est opposé à la déclaration préalable. Le recours gracieux présenté par M. A…, et reçu le 31 octobre 2022 par la commune, a été implicitement rejeté. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2022 portant opposition à déclaration préalable, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il est constant qu’à la date de l’arrêté attaqué la commune de Hourtin n’était pas couverte par un document d’urbanisme, le plan d’occupation des sols étant devenu caduc le 27 mars 2017 et que s’appliquaient dès lors les dispositions du règlement national d’urbanisme, dont celles des articles L. 111-3 et L.111-4 du code de l’urbanisme. Par suite et en application des dispositions du a) de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, le préfet de la Gironde a été saisi pour émettre un avis conforme sur la déclaration préalable en litige. Le 29 septembre 2022, il a rendu un avis défavorable à cette demande dont M. A… doit être regardé comme contestant les motifs.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Et aux termes de l’article L. 111-4 du même code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : (…) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques (…) ».
4. Ces dispositions interdisent, en principe, les constructions implantées « en dehors des parties urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
5. M. A… conteste le motif qui lui a été opposé tiré de ce que le projet est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. Il soutient que le terrain est enclavé entre deux habitations et que les deux lots projetés vont combler une dent creuse dans un secteur déjà en partie urbanisé. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans joints à la déclaration préalable, que la division projetée par M. A… consiste à détacher deux lots d’une superficie de 1 171 m² chacun, compris dans un tènement de cinq parcelles d’une superficie totale de 52 906 m². Si la parcelle en litige est entourée de deux constructions à l’ouest et, au moins, d’une construction à l’est et est séparée, par la voie, de quelques maisons implantées vers le nord-est, celles-ci s’insèrent dans un secteur d’urbanisation diffuse, marqué par une faible densité de constructions isolées, et situé à plus de 4 kilomètres du village dont le secteur est séparé par de très vastes étendues naturelles et boisées, sur lesquelles s’ouvre d’ailleurs le projet. Dans ces conditions, et alors même que les parcelles sont desservies par les réseaux, le terrain d’assiette du projet ne peut être regardé comme situé dans un espace comprenant un nombre et une densité significatifs de construction. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme en estimant que ce terrain n’était pas situé dans les parties urbanisées de la commune. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que son projet ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques et n’entraine pas un surcoût important de dépenses publiques, M. A… n’établit pas l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, à autoriser son projet en dehors des parties urbanisées, comme l’exige pourtant le 4° de l’article L. 111-4 cité au point 2. Par suite, son moyen tiré de ce que son projet entre dans l’exception au principe d’inconstructibilité prévue au 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants./Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs ».
8. M. A… conteste le motif qui lui a été opposé tiré de ce que le projet ne constitue pas une extension de l’urbanisation en continuité avec l’agglomération existante et n’est pas conforme aux dispositions de la loi littoral et à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
9. Toutefois, et eu égard à ce qui a été énoncé au point 5, le terrain d’assiette du projet n’est pas situé en continuité avec les agglomérations et villages existants de la commune de Hourtin, ni davantage dans un « secteur déjà urbanisé », au sens de l’article L. 121-8 précité en l’absence de plan local d’urbanisme applicable, mais dans une zone d’urbanisation diffuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.3.1.1.1.B. du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendie de forêt librement accessible, qui fixe les dispositions applicables en zone bleue : « En application de l’article L. 322-4-1 et R.322-6-4 du code forestier, toute opération nouvelle d’aménagement comporte obligatoirement dans son périmètre une bande de terrain inconstructible de 50 m, à maintenir en état débroussaillé, isolant les constructions des terrains en nature de bois, forêts, bois, landes, maquis, garrigue, plantation ou reboisement. Cet aménagement est obligatoire tant que l’opération est au contact d’espaces naturels non agricoles (forêts, bois, landes, friches) ».
11. A supposer que le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article 2.3.1.1.1 B du règlement précité serait entaché d’illégalité, il résulte de l’instruction que le préfet aurait édicté le même avis défavorable s’il ne s’était fondé que sur les motifs tirés de l’absence de conformité du projet aux dispositions des articles L. 111-3, L. 111-4 et L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, la circonstance que certaines autorisations de construire auraient été accordées au cours des dernières années sur d’autres zones de la commune impactées par les mêmes dispositifs réglementaires, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, son moyen doit être écarté comme inopérant.
13. Il résulte de ce qui précède que l’avis du préfet de la Gironde n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le maire de la commune de Hourtin était dès lors tenu de s’opposer à la déclaration préalable déposée par le requérant.
14. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A…, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Hourtin, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Hourtin une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et à la commune de Hourtin.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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