Rejet 14 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 avr. 2025, n° 2501502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 mars 2025 du préfet de la Gironde portant refus de délivrance d’une carte professionnelle de chauffeur VTC.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
4. M. B se borne à faire parvenir au tribunal la décision du préfet de la Gironde du 5 mars 2025, sans énoncer aucune conclusion ni présenter aucun moyen juridique.
5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 mars 2025, et mis à sa disposition le même jour au moyen de l’application Télérecours citoyen mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, M. B n’a pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit un courrier ou un mémoire satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, ni justifié de l’impossibilité de le produire.
6. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 14 avril 2025.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°250150
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Regroupement familial ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tierce opposition ·
- Jugement ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Observation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Procédure accélérée ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Comptable ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Rejet
- Mobilité ·
- Région ·
- Spécialité ·
- Poste ·
- Technique ·
- Recours gracieux ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Affectation
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jeux ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Évaluation
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Kosovo ·
- Vie privée ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Protection ·
- Titre ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Contrôle fiscal ·
- Île-de-france ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Compétence ·
- Prélèvement social ·
- Recours administratif
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Asile ·
- Action sociale ·
- Réfugiés ·
- Logement ·
- Structure ·
- Réinsertion sociale
- Résidence secondaire ·
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Sécurité juridique ·
- Citoyen ·
- Constitutionnalité ·
- Fiscalité ·
- Principe ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.