Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 14 avr. 2026, n° 2504200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, de lui restituer son passeport et de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté en litige ;
- il appartient au préfet de justifier de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qu’il évoque ;
- la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa fille ne pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, en raison des pénuries de médicaments et du coût très élevé des soins ;
- par exception d’illégalité, la décision fixant le pays de destination devra être annulée ;
- cette décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il craint de faire l’objet de torture en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses dettes ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est disproportionnée ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant kosovar né le 30 janvier 1994, est entré en France le 26 novembre 2024 avec son épouse et leurs trois enfants. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par décisions du 25 mars 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qu’ils ont contestées devant la Cour nationale du droit d’asile par des recours qui ont été enregistrés les 14 juin 2025, 17 juin 2025 et 29 juillet 2025. M. D… a par ailleurs sollicité son admission au séjour le 27 janvier 2025 sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 novembre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de douze mois.
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, M. Frédéric Clowez était compétent pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « (…) le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser de délivrer à M. D… le titre de séjour qu’il sollicitait, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur l’avis du collège des médecin de l’OFII du 4 août 2025, qu’il verse à la procédure, qui a estimé que l’état de santé de sa fille B…, née le 9 décembre 2013, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et, enfin, qu’elle peut voyager sans risque vers ce pays.
Il ressort des pièces du dossier que B… souffre d’une leucémie myéloïde chronique, traitée par Dasatinib, ainsi que d’une scoliose nécessitant le port d’un corset. M. D… se prévaut d’une pénurie de ce traitement au Kosovo, de l’inadaptation des doses prescrites, ainsi que de son coût très élevé, et plus généralement de l’absence de structures hospitalières adaptées à cette pathologie. Il allègue également que le coût du corset est excessif et qu’aucune opération de la scoliose n’est possible au Kosovo. Toutefois, le requérant n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé, ni, par conséquent, de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII et l’appréciation portée par le préfet sur la disponibilité de ce traitement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de cet article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. D… soutient qu’il craint pour sa sécurité et celle de sa famille en cas de retour au Kosovo, en raison des dettes qu’il y a contractées, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité de ces menaces, alors en outre que sa demande d’asile, ainsi que celles de son épouse et de ses enfants, ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrivée en France de M. D… est récente, et il ne justifie pas disposer en France d’attaches d’une intensité et d’une ancienneté particulière. Ainsi, quand bien même il n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ni ne constituerait une menace pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant un retour sur le territoire français serait disproportionnée.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi qu’il a été dit au point 11, M. D… ne justifie d’aucune attache particulière en France et y est entré récemment. Ainsi, en lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives au prononcé d’une injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Jacquin et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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