Annulation 14 mai 2024
Rejet 24 février 2025
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 24 févr. 2025, n° 2405044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Ben Ayed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sans délai ; à défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours, et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli
- et les observations de Me Ben Ayed, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 6 aout 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour adressée par M. C… A…, ressortissant algérien, et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours, avec fixation du pays destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, le moyen tenant à l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le préfet a rappelé la situation familiale du requérant, en ce qu’il est père de six enfants, qu’il est divorcé, que le tribunal judiciaire de Marseille, par jugement du 17 janvier 2024, a accordé la garde exclusive des enfants à leur mère et que le requérant fait l’objet d’une interdiction d’approcher ses enfants et son ex-épouse. Le moyen tenant au défaut d’examen sérieux de son dossier par l’administration doit donc être écarté.
En troisième lieu, le requérant, qui soutient que la décision attaquée serait entachée d’erreur de fait quant à son intégration par le travail, ne démontre pas, par les pièces produites, la réalité de ladite erreur. Le moyen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. (…) »
Le requérant, entré en France en 2016, qui ne justifie pas, par les pièces produites, de plus de 10 ans de résidence habituelle à la date de la décision attaquée, n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… est père de six enfants qu’il a eu avec Mme B…, le divorce a été prononcé par un jugement du 17 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Marseille et le requérant a été privé de l’autorité parentale et fait l’objet d’une interdiction de contact avec ses enfants et son ex-épouse. Il s’ensuit que, nonobstant la circonstance qu’il s’acquitte de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a établi une cellule familiale stable et ancienne en France. Le moyen tenant à l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit donc être écarté ainsi que les moyens tenant à la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. SOLI
L’assesseure la plus ancienne,
signé
D. GAZEAU
La greffière,
signé
P . ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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