Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2302177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2023 et 22 avril 2024,
Mme D… C…, représentée par Me Durand, demande au tribunal, dans le dernier état
de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle M. A… B… a été affecté
au lycée Jean Aicard en qualité d’agent technique, ensemble la décision du 29 juin 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur de procéder à un nouvel examen des candidatures au poste d’agent technique au lycée Jean Aicard de Hyères, dans un délai
de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’intitulé du poste a été modifié entre l’ouverture de la campagne de mobilité et les résultats de cette mobilité ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que des critères de choix n’ont pas étaient pris en compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, représentée par le président du conseil régional, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 26 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Durand pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C… est adjointe technique territoriale principale, employée par la région Provence-Alpes-Côte-D’Azur (PACA), en qualité d’agente de maintenance et affectée au lycée Jean Aicard à Hyères au service de l’équipement mobile avec la spécialité « installation électrique, sanitaire et thermique ». Dans le cadre de la campagne de mobilité annuelle du 3 janvier
au 3 février 2023, Mme C… a présenté sa candidature sur le poste d’agent technique ouvert
à la mobilité au lycée Jean Aicard. Cependant c’est la candidature de M. A… B… qui a été retenue, le 31 mai 2023. Mme C… a contesté cette décision en formulant un recours gracieux, qui a été rejeté par la région PACA le 29 juin 2023. Par sa requête, Mme C… demande l’annulation de la décision d’affectation de M. A… B…, ensemble de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme C… soutient que dans le cadre de la campagne de mobilité, elle a postulé, comme le démontre l’avis de confirmation de sa participation aux opérations
de mobilité, sur le poste d’adjoint technique du lycée Jean Aicard d’Hyères, dont la spécialité est « installation électrique, sanitaire et thermique ». Or, il ressort de la décision attaquée que
M. B… est affecté sur le poste d’adjoint technique du lycée Jean Aicard d’Hyères mais avec pour seule spécialité : « installation électrique ». Elle soutient également que cette modification a été opérée dans le but de permettre à un candidat qui n’avait pas les aptitudes requises d’être retenu pour ce poste. Cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la carte des spécialités par lycée au titre de la rentrée scolaire 2023, accessible sur la plateforme de renseignement
des vœux de mobilité que le poste d’adjoint technique sollicité est celui d’« agent de maintenance – installations électriques ». En outre, il ressort également des pièces du dossier que l’avis
de confirmation de participation aux opérations de mobilité est un document dont la saisie incombe aux agents faisant vœu de mobilité dans le cadre d’une téléprocédure. Ainsi, la requérante
a elle-même choisi dans le menu déroulant la spécialité souhaitée, à savoir « installations électriques, sanitaires et thermiques ». Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure,
dès lors que la spécialité du poste n’a pas été modifiée en cours de campagne de mobilité, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 512-23 du code général de la fonction publique : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux
au sein de la collectivité ou de l’établissement mentionné à l’article L. 4 ».
Mme C… soutient qu’eu égard à son ancienneté générale dans le service
de 17 ans, de son ancienneté de 16 ans sur le poste d’agent de maitrise au sein du service de l’équipement mobile et de sa double spécialité « installation électrique, sanitaire et thermique », sa candidature aurait dû être retenue à la place de celle de M. B….
Il ressort des pièces du dossier qu’il existe un barème de mobilité à points, détaillé dans la notice relative aux opérations de mobilité des agents régionaux des lycées, lequel comporte différents critères de sélection, au nombre desquels figure l’ancienneté, l’affectation sur un poste temporaire, le rapprochement de conjoint ou encore l’affectation sur un poste à spécialité. Il n’est pas contesté que Mme C… disposait d’une ancienneté plus importante que M. B….
Si M. B… était affecté sur un poste provisoire et qu’il avait la spécialité demandée « installation électrique », la région PACA ne fournit pas le tableau comparatif des différents critères retenus pour chaque candidat permettant de vérifier la répartition des points et se contente d’expliquer que la procédure d’affectation est fondée sur un algorithme basé sur les différents critères fixés (ancienneté, spécialité, critères géographiques,…) afin de désigner le candidat le mieux adapté
au poste ouvert à la mobilité. Dès lors, la région PACA ne justifie pas le choix de la candidature de M. B… à la place de Mme C…. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, en l’état du dossier, être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 30 mai 2023 par laquelle M. A… B… a été affecté au lycée Jean Aicard en qualité d’agent technique et la décision du 29 juin 2023 rejetant le recours gracieux de Mme C… doivent être annulées.
Sur l’injonction :
Eu égard au moyen retenu pour annuler les décisions, il est enjoint à la région PACA de procéder au réexamen des candidatures au poste d’agent technique au lycée Jean Aicard de Hyères, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région PACA la somme de 2 000 euros à verser à Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 mai 2023 par laquelle M. A… B… a été affecté au lycée Jean Aicard en qualité d’agent technique et la décision du 29 juin 2023 rejetant le recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la région PACA de procéder au réexamen des candidatures au poste d’agent technique au lycée Jean Aicard de Hyères, dans un délai de trois mois à compter
de la notification du présent jugement.
Article 3 : La région PACA versera à Mme C… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
signé
A.-L. Ridoux
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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