Non-lieu à statuer 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 3 nov. 2025, n° 2502227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bruna-Rosso demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a mis fin à sa prise en charge ainsi que celle de son fils en hébergement d’urgence ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de maintenir leur droit à l’hébergement d’urgence jusqu’au rendu du jugement concernant le refus implicite de titre de séjour contesté, à compter de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37-1 de la loi relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- elle a déposé une demande de titre de séjour le 19 décembre 2023, réceptionnée le 20 décembre 2023, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le refus implicite de cette demande de titre a été contesté le 3 octobre 2024 devant le tribunal de céans sous le n°2403845 de sorte que le refus de séjour n’est pas définitif ; l’étranger dont l’OQTF n’est pas devenue définitive peut bénéficier d’un hébergement d’urgence ;
- la décision contestée méconnait l’intérêt supérieur de son fils mineur de 14 ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit enjoint à la requérante de libérer l’hébergement d’urgence qu’elle occupe.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 octobre 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Guillot-Marinier, greffière d’audience et en l’absence des parties, Mme Chamot a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante congolaise, est entrée en France pour y solliciter le bénéfice de l’asile qui lui a été refusé par une décision du 12 janvier 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 6 juillet 2021 de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) puis, à la suite d’une demande de réexamen, par une décision du 11 juillet 2022. Elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire dasn le délai de trente jours du 28 octobre 2022 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 4 janvier 2023. Entre temps, elle a été accueillie avec son enfant alors âgé de douze ans au sein du dispositif d’hébergement d’urgence géré par l’association Cité Caritas à Avignon à compter du 13 avril 2022. Par une décision du 28 septembre 2023, qui a été annulée par le tribunal, la préfète de Vaucluse a mis fin à cet accueil. En exécution du jugement n° 2304655 du 2 avril 2024, le préfet de Vaucluse a procédé au réexamen de la situation de Mme A… et a, par une décision du 14 avril 2025, confirmé la fin de sa prise en charge au sein de l’hébergement d’urgence géré par l’association Cité Caritas à Avignon, au motif que sa situation administrative ne permettait pas de lui proposer une orientation vers une structure d’insertion stable, de soins ou vers un logement adapté à sa situation. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2025/00471 du 24 juin 2025. Par suites, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a le droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence et de s’y maintenir. Il résulte de son caractère inconditionnel que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions aux ressortissants étrangers en situation irrégulière, y compris ceux ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, sans que le bénéfice d’une telle mesure leur ouvre un quelconque droit au séjour sur le territoire français ou fasse obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement à leur encontre ou à son exécution.
5. Ni la circonstance que les demandes d’asile de Mme A… ont été définitivement rejetées, ni celle tirée de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre ne font obstacle, par principe, à ce qu’elle soit maintenue dans le dispositif d’hébergement d’urgence. Il s’ensuit qu’en se fondant sur la circonstance que la situation administrative de la requérante ne permettait pas de lui proposer une orientation vers une structure d’insertion stable, de soins ou vers un logement qui soit adapté à leur situation, alors que les dispositions de l’article L. 345-2-3 précité ne prévoient pas une telle condition, le préfet de Vaucluse a entaché d’une erreur de droit la décision attaquée qui doit, par suite, être annulée.
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. En l’espèce, pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet de Vaucluse fait valoir un autre motif tiré de ce que Mme A… ne remplit pas la condition de bénéficier du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire prévue par l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour être admis en centre d’hébergement et de réinsertion sociale et qu’elle ne justifie pas d’une situation de détresse au sens des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
8. Il est constant que Mme A…, déboutée de l’asile et faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire du 28 octobre 2022, ne dispose pas du statut de réfugié ni de la protection subsidiaire requis pour être orientée en centre d’hébergement et de réinsertion sociale, et qu’elle a été installée avec son fils, à compter du 13 avril 2022, dans un dispositif d’hébergement d’urgence alternatif pour personnes à droits incomplets (HADI) géré par l’association Cité Caritas à Avignon. En se bornant à faire à nouveau état de la présence de son fils âgé de quatorze ans, Mme A…, qui ne fait état d’aucun empêchement retardant son retour volontaire dans son pays d’origine, n’établit pas, à la date de la décision contestée, l’existence d’une situation de détresse médicale, psychique ou sociale justifiant la poursuite de son hébergement d’urgence, alors par ailleurs que le préfet de Vaucluse fait valoir sans être contesté qu’elle a refusé d’être prise en charge au titre de l’aide au retour. Il s’ensuit que le préfet de Vaucluse a pu légalement, par sa décision du 14 avril 2025 fondée sur les motifs énoncés au point 7 dont la substitution au motif initial ne prive pas la requérante d’une garantie procédurale, mettre fin à sa prise en charge au sein du dispositif d’hébergement d’urgence géré par l’association Cité Caritas à Avignon sans méconnaître les dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale ni entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions reconventionnelles du préfet du Vaucluse :
10. Dans la présente instance d’excès de pouvoir, les conclusions reconventionnelles du préfet de Vaucluse tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme A… de quitter l’hébergement d’urgence sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… à fin d’admission à l’aide juridicitionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du préfet de Vaucluse sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Bruna-Rosso et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
La greffière,
F. GUILLOT-MARINIER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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