Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 janv. 2026, n° 2536870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
La magistrate désignée Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 janvier 2026, Mme A… B… E…, agissant au nom de son fils mineur M. C… A… B…, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 12 décembre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour son fils C… à titre rétroactif à compter du 12 décembre 2025 dans un délai de 5 jours à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 500 euros au bénéfice de Me Djemaoun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui-même en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
- l’OFII a commis une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa vulnérabilité telle que définie par l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été prise en compte ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hnatkiw
- les observations de Me Vinot, substituant Me Djemaoun représentant Mme B… E…, en présence d’un interprète en langue somali.
Une note en délibéré a été produite pour Mme B… E… le 22 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B… E…, ressortissante somalienne, a présenté le 12 décembre 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile enregistrée en procédure normale et une demande d’asile pour son fils mineur C…, enregistrée en procédure accélérée. Le 12 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à son fils le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme B… E… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’édiction de la décision attaquée et à l’introduction de la présente requête, l’OFII a pris, le 15 janvier 2026, la décision d’octroyer les conditions matérielles d’accueil à M. C… A… B…. Par ailleurs, le 23 décembre 2025, Mme B… E… a reçu une proposition d’hébergement qu’elle a acceptée et a rejoint, avec son fils, cet hébergement à Paris. La requérante et ses enfants y sont hébergés depuis le 2 janvier 2026. Il s’ensuit que cette requête est devenue sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
Sous réserve de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve que Me Djemaoun, avocat de Mme B… E…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Djemaoun de la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… E… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… E… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : L’OFII versera la somme de 800 (huit cents euros) à Me Djemaoun, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… E…, représentant son fils mineur C… A… B… et à l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HnatkiwLa greffière
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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