Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2307493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 juillet 2023, N° 2102657 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme C… A…, représentée par le cabinet Lex Squared avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté interruptif de travaux du 19 juillet 2023 pris par le maire de Saint-Paul-le-Jeune ;
2°) de mettre à la charge « des défendeurs » la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée de la procédure juridictionnelle suivie devant le tribunal administratif de Lyon qui a abouti au prononcé du jugement n° 2102657 en méconnaissance des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle n’a pas pu présenter d’observations écrites préalable à l’arrêté du 19 juillet 2023 en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le maire de Saint-Paul-le-Jeune ne pouvait édicter un arrêté interruptif de travaux pour des travaux exécutés conformément à une autorisation d’urbanisme en vigueur.
Par un mémoire en observations, enregistré le 29 décembre 2023, Mme G… D… et M. F… B…, représentés par Me Cagnon, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur mémoire est recevable ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de l’Ardèche qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Paul-le-Jeune qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre du 14 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 14 juin 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 13 décembre 2024.
Par courrier du 16 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de ce que l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement n° 2102657 rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal administratif de Lyon fait obstacle à ce que Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le maire de Saint-Paul-le-Jeune a ordonné l’interruption des travaux entrepris, cet arrêté ayant été pris en exécution de ce jugement à l’encontre duquel elle a pu former une tierce opposition et de ce que le maire de Saint-Paul-le-Jeune était tenu de prendre l’arrêté en litige en exécution du jugement précité.
La commune de Saint-Paul-le-Jeune, représentée par le cabinet Agis, a présenté, par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, ses observations en réponse à l’information qui lui a été transmise en vertu de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Me Cagnon, représentant M. B… et Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est propriétaire d’un terrain situé chemin de l’Estrade, au lieu-dit Mentaresse, à Saint-Paul-le-Jeune. Par un arrêté du 14 novembre 2016, le maire de la commune lui a délivré un permis de construire une piscine. Par un arrêté du même jour, il n’a pas fait opposition à déclaration préalable de travaux pour la réfection du toit de son habitation et la réalisation d’une verrière. Mme A… a également obtenu une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 24 mars 2019, relative à des ouvertures sur façade. Puis, le 15 mars 2021, un agent assermenté de la direction départementale des territoires de l’Ardèche a dressé un procès-verbal d’infraction à son encontre. Par un jugement n° 2102657 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite du maire de Saint-Paul-le-Jeune refusant de prendre un arrêté interruptif de travaux à l’encontre de Mme A… et a enjoint à ce dernier de prendre à l’encontre de Mme A… un arrêté interruptif des travaux réalisés en méconnaissance des autorisations d’urbanisme qui lui ont été délivrées dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté interruptif de travaux du 19 juillet 2023 pris par le maire de Saint-Paul-le-Jeune, agissant au nom de l’Etat, sur injonction du tribunal.
2. Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une personne qui n’a été ni appelée ni représentée à l’instance peut former tierce-opposition devant la juridiction qui a rendu la décision si celle-ci préjudice à ses droits.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été pris par le maire de Saint-Paul-le-Jeune, agissant au nom de l’Etat, en exécution de l’injonction prononcée par le tribunal administratif de Lyon dans son jugement du 6 juillet 2023. Eu égard à l’autorité de chose jugée s’attachant à ce jugement, qui a annulé pour excès de pouvoir le refus implicite opposé à la demande de M. B… et Mme D… tendant à ce que soit pris un arrêté interruptif des travaux réalisés par Mme A… et a enjoint au maire de prendre une telle mesure, et eu égard aux motifs qui sont le soutien nécessaire de ce jugement, le maire était tenu de prendre l’arrêté attaqué, prescrivant l’interruption desdits travaux. Dans ces conditions, et alors que Mme A…, si elle n’avait pas été mise en cause dans l’instance n° 2102657, a pu faire valoir ses arguments dans le cadre du recours en tierce opposition, qui fait l’objet d’un rejet par jugement du même jour, le jugement n’étant ainsi pas déclaré non avenu, cette situation de compétence liée fait obstacle à ce que Mme A…, qui n’était ainsi pas tiers au précédent litige, puisse utilement faire valoir que la procédure ayant conduit à l’édiction de l’arrêté du 19 juillet 2023 était irrégulière ou en contester les motifs. Par suite, l’ensemble des moyens de la requête étant inopérants, la requête de Mme A… doit être rejetée.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge « des défendeurs », qui n’ont pas la qualité de partie perdante à l’instance. M. B… et Mme D…, mis en cause par le tribunal en qualité d’observateurs, n’ayant pas la qualité de partie à l’instance, les conclusions qu’ils présentent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… et Mme D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de l’Ardèche.
Copie en sera adressée à M. F… B…, à Mme G… D… ainsi qu’à la commune de Saint-Paul-le-Jeune.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
F.-M. E…
Le président,
T. Besse La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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