Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2403264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 27 septembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Noel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine a refusé de saisir la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins à l’encontre du praticien l’ayant examiné le 9 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine de transmettre sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique ;
- en considérant qu’elle n’était pas en situation de compétence liée, l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du comportement et des propos du praticien qui a violé plusieurs dispositions régissant la déontologie des médecins et alors que ce n’est pas la première fois que ce praticien se comporte ainsi avec des agents publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Noel, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Le 16 juillet 2017, M. B…, surveillant au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, a été victime d’un accident, reconnu imputable au service par un arrêté du 4 novembre 2019. Dans le cadre du suivi des suites de cet accident, M. B… a été examiné par un médecin agréé le 9 novembre 2023. Le 30 novembre 2023, M. B… a adressé au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Gironde une plainte tendant à ce qu’il saisisse la chambre disciplinaire de première instance des manquements à ses obligations déontologiques qu’aurait commis le praticien lors de cet examen. Par une décision du 18 janvier 2024, le conseil départemental de l’ordre des médecins a refusé de traduire le médecin devant la juridiction ordinale au motif qu’il n’était pas compétent s’agissant d’un médecin intervenant dans le cadre d’une mission de contrôle selon l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, et, a invité M. B… à saisir l’une des autres autorités citées par ces dispositions. Le 26 mars 2024, M. B… a saisi l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine aux mêmes fins. Par une décision du 4 avril 2024, dont M. B… demande l’annulation dans la présente requête, le directeur général de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine a refusé de faire droit à sa demande.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Laurence Tchekemian, secrétaire générale adjointe de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté du directeur de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine du 26 mars 2024, publié le 27 mars suivant au recueil des actes administratif de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 4 avril 2024 manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. / Lorsque les praticiens mentionnés à l’alinéa précédent exercent une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes commis dans l’exercice de cette fonction, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le procureur de la République. ». D’autre part, aux termes de l’article 47-10 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Lorsqu’un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’administration peut faire procéder à tout moment à son examen par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder obligatoirement à cet examen au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. (…) ».
Pour refuser de saisir la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins, le directeur de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine a estimé, compte tenu des griefs reprochés par M. B… au médecin l’ayant examiné, qu’il appartenait au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Gironde de saisir cette instance en première intention.
Il ressort des pièces du dossier que le médecin agréé mis en cause par M. B… est intervenu dans le cadre d’un examen réalisé à la demande de l’administration pénitentiaire sur le fondement des dispositions de l’article 47-10 du décret du 14 mars 1986. Dans ces circonstances, en sa qualité de médecin agréé pour rendre un avis destiné à l’administration pénitentiaire quant à la situation d’un fonctionnaire placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, le praticien en cause est chargé d’une mission de service public et l’expertise réalisée a le caractère d’un acte accompli dans le cadre d’une fonction publique au sens du premier alinéa de l’article L. 4124-2 précité. Ainsi, il ne fait pas participer l’expert agréé à une mission de contrôle au sens du second alinéa du même article. Dans ces conditions, alors que le directeur de l’agence régionale de santé s’est par ailleurs prononcé sur la demande de M. B…, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, les personnes et autorités publiques mentionnées à l’article L. 4124-2 du code de la santé publique cité au point 3 disposent seules du pouvoir de traduire un médecin chargé d’un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d’actes commis dans l’exercice de cette fonction publique. En particulier, lorsqu’il est saisi d’une plainte d’une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance, il appartient au directeur de l’agence régionale de santé de décider des suites à y donner. Ces dispositions n’impliquent pas, en revanche, qu’il soit tenu de déférer un médecin devant la chambre disciplinaire lorsqu’il est saisi d’une plainte par un patient. Par suite, en mentionnant dans sa décision qu’il « n’est pas en situation de compétence liée », le directeur de l’agence régionale de santé n’a pas commis d’erreur de droit.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 4127- 2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. ». Aux termes de l’article R. 4127-7 dudit code : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. / Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. / Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée. ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-31 de ce code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. ».
Lorsqu’il est saisi d’une plainte d’une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance comme en l’espèce, il appartient aux autorités désignées aux dispositions précitées de décider des suites à donner à la plainte. Elles disposent, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait fourni au directeur général de l’agence régionale de santé des éléments suffisants pour établir la réalité des propos humiliants et discriminatoires qu’aurait tenu le médecin agréé l’ayant examiné le 9 novembre 2023. En particulier, le certificat médical établi le 20 novembre 2023 par le psychiatre qui assure le suivi de M. B… indique seulement que « l’état de santé de M. B… ne lui permet pas d’être expertisé le 8.12.2023 par la docteur A… ». Il ressort par ailleurs du courriel du 9 novembre 2023 que M. B… s’est borné à signaler à son administration que l’expert n’avait qu’une connaissance approximative de son dossier et qu’il n’était pas en possession de tous les documents médicaux le concernant, sans faire mention d’aucune insulte ou propos discriminatoire. Enfin, le requérant n’apporte pas davantage d’éléments au soutien de ses allégations selon lesquelles le médecin qui l’a examiné aurait adopté un comportement similaire avec d’autres patients. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine.
Copie en sera adressée au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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