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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 août 2025, n° 2505586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 20, 25 et 26 août 2025, l’Institut polytechnique de Bordeaux (Bordeaux INP), représenté par son directeur général, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de tous occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section DH n° 92 et 139 au nord, au sud et à l’ouest des bâtiments de l’école nationale supérieure de matériaux, d’agroalimentaire et de chimie (ENSMAC), situés 14 et 16 avenue Pey Berland à Pessac.
Bordeaux INP soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la présence des caravanes et les activités des gens du voyage à proximité du bâtiment A et du local de stockage extérieur dit « bunker » crée un risque important de départ de feu qui pourrait résulter de l’explosion de produits chimiques ou de bouteilles de gaz ; cette occupation illégale remet en cause le bon déroulement de la rentrée scolaire prévue le 1er septembre ; les branchements sauvages au réseau électrique et à la borne incendie représentent un danger pour les usagers et le personnel de l’école et entravent l’accès au parc de stationnement pour les personnes en situation de handicap ; les lieux occupés sont inadaptés à l’accueil d’une communauté de voyageurs ; la présence des occupants sans droit ni titre empêche l’utilisation par les usagers et le personnel du point de rassemblement en cas de dangers et entrave la sortie des usagers et personnels de l’école par certaines issues de secours ; l’installation de véhicules et caravanes dans un espace boisé classé est susceptible de porter atteinte à son intégrité et de compromettre sa conservation en l’état ;
— la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les dégradations relevées par la commissaire de justice lors de ses constats démontrent qu’aucun représentant de Bordeaux INP n’a autorisé les occupants sans droit ni titre à circuler ou habiter sur son domaine.
La requête, l’avis d’audience et le mémoire complémentaire ont été communiqués aux occupants des parcelles cadastrées section DH n° 92 et 139, les 26 et 27 août 2025, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour exercer les fonctions de juge des référés.
A été entendu cours de l’audience publique tenue le 29 août 2025 à 10 heures, en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience, le rapport de Mme Gay, juge des référés.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions qui lui permettent de prononcer éventuellement une astreinte, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Il ressort des procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice les 22 juillet et 21 août 2025 que les parcelles cadastrées section DH n° 92 et 139 constituées notamment des parcs de stationnement des bâtiments A et C de l’école nationale supérieure de matériaux, d’agroalimentaire et de chimie (ENSMAC)-Bordeaux INP, situés 14 et 16 avenue Pey Berland à Pessac, sont occupés par une vingtaine de caravanes.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que les terrains dont s’agit, situés à proximité immédiate des bâtiments A et C de l’école nationale supérieure de matériaux, d’agroalimentaire et de chimie (ENSMAC) ont été mis à disposition de l’institut polytechnique de Bordeaux, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, par l’Etat par une convention du 12 janvier 2012. Ces terrains sont à usage d’aires de stationnement pour les agents, les enseignants et les étudiants de cet établissement. Ainsi affectés au service public de l’enseignement supérieur, ces terrains ne sont pas manifestement insusceptibles de relever du domaine public.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment des constats de la commissaire de justice des 22 juillet et 21 août 2025, que les occupants sont entrés sur le site en procédant à des dégradations sur le portique du parc de stationnement du bâtiment C, que des plots en ciment interdisant l’accès au parc de stationnement du bâtiment ont été déplacés et une barrière forcée. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes constats que des branchements sur des compteurs électriques et des bornes incendie ont été réalisés et que des fils électriques courent à même le sol et sur les arbres alors que la végétation est particulièrement sèche. En outre, il n’est pas contesté que les bâtiments de l’ENSMAC hébergent des activités nécessitant l’utilisation de bouteilles de gaz et de produits chimiques inflammables, explosifs, toxiques, corrosifs et irritants et que les lieux occupés sont inadaptés à l’accueil d’une communauté de voyageurs. Ainsi, la présence des caravanes et véhicules à proximité immédiate des bâtiments A et C de l’ENSMAC ainsi que d’un local de stockage extérieur présente un risque pour la sécurité des occupants, du personnel de l’école et des usagers du service public. Enfin, eu égard à la rentrée des étudiants prévue le 1er septembre prochain, l’occupation des parcs de stationnements des bâtiments A et C de l’ENSMAC entrave le bon fonctionnement du service public de l’enseignement supérieur.
5. Il suit des points précédents que les conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites.
6. Enfin, cette évacuation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l’absence de toute autorisation délivrée par Bordeaux INP.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Bordeaux INP est fondé à demander qu’il soit enjoint aux occupants sans droit ni titre des terrains situés au nord, au sud et à l’ouest des bâtiments A et C de l’école nationale supérieure de matériaux, d’agroalimentaire et de chimie (ENSMAC), aux 14 et 16 avenue Pey Berland à Pessac, sur les parcelles cadastrées section DH n° 92 et 139, de quitter ce site.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre des terrains situés au nord, au sud et à l’ouest des bâtiments A et C de l’école nationale supérieure de matériaux, d’agroalimentaire et de chimie (ENSMAC), aux 14 et 16 avenue Pey Berland à Pessac, sur les parcelles cadastrées section DH n° 92 et 139, de quitter ce site.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Bordeaux INP et aux occupants sans droit ni titre du site visé à l’article 1er.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 29 août 2025.
La juge des référés,
N. Gay La greffière,
Y. Delhaye
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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