Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 févr. 2025, n° 2503198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre son titre de séjour portant la mention « passeport talent », sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de remise de son titre de séjour fait obstacle à l’exercice de son droit à la libre circulation et à l’exercice de démarches administratives et le place dans une situation de précarité administrative ;
— il est porté une atteinte illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à sa liberté de circulation garanti par l’article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à sa dignité humaine protégée par l’article 1er de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, à son droit d’accéder aux procédures administratives et à son droit au respect des délais de traitement administratif prévus par l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né en 1997, a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent ». Le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris le 1er février 2024 une décision favorable sur sa demande et lui a délivré une attestation de décision favorable dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » valable du 1er février 2024 au 31 janvier 2028. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence à lui remettre son titre de séjour portant la mention « passeport talent », M. B fait valoir qu’il est placé dans une situation d’insécurité juridique ayant une incidence sur sa vie personnelle et professionnelle, qu’il ne peut procéder à des démarches administratives et qu’il ne peut voyager hors du territoire français. D’une part, il résulte des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’attestation de décision favorable, délivrée le 1er février 2024 et mentionnant qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er février 2024 au 31 janvier 2028 portant la mention « passeport talent » est en cours de fabrication, suffit à justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français dans l’attente de la remise de sa carte de séjour et l’autorise, ainsi qu’elle le précise, à franchir les frontières de l’espace Schengen. Le requérant ne fait état d’aucun projet de voyage hors du territoire de l’espace Schengen. D’autre part, il n’établit, par ses seules allégations, ni l’impossibilité de procéder à des démarches administratives pour l’ouverture de droits sociaux et bancaires, ni l’impossibilité d’accéder à des services publics. Il ne précise pas davantage les incidences sur sa situation professionnelle. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de circonstances particulières démontrant que la situation dans laquelle il est placé constitue une situation d’urgence imminente caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 27 février 2025.
La juge des référés,
A-S MACH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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