Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 août 2025, n° 2501567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501567 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A… une requête enregistrée le 6 août 2025, M B… C…, représenté par Me Belliard demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 15904 du 4 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a imposé une interdiction d’y retourner pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
-la condition d’urgence est remplie ;
-l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie familiale et personnelle protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés,
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M C…, né le 17 mars 1974, de nationalité comorienne demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 4 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction d’y retourner pendant un an.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L.522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. … ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
3. M C… fait état de l’ancienneté de sa présence sur le territoire et de l’existence à Mayotte de ses centres d’intérêts familiaux. S’il établit qu’il est effectivement le père de six enfants dont trois sont encore mineurs et scolarisés, il ne justifie pas de sa contribution effective à l’entretien et à leur éducation, sous réserve de factures ponctuelles, de collation scolaire dont la plus ancienne date de 2023 et qui concernent seulement certains enfants . A… ailleurs, s’il produit un certain nombre de pièces,notament concernant la mère des enfants avec laquelle il est supposé vivre, aucune ne permet d’attester la réalité d’une vie de famille dès lors que les documents produits notamment les récépissés de demande de titre de séjour de la mère mentionnent qu’elle est célibataire comme les avis d’impôt produits à compter de l’année 2017 qui ne sont établis en commun. Il n’apporte d’ailleurs aucun élément d’information sur sa situation personnelle, en l’absence de justificatifs de quelconques démarches en vue de régulariser sa situation sur le territoire, ni matérielle ni socio-professionnelle ni même sur une quelconque insertion sociale, alors qu’il résulte de la notification de l’arrêté qu’en dépit des nombreuses années prétendument passées sur le territoire, il ne comprend pas la langue française. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que par l’arrêté en litige le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale qu’il invoque.
4. ll résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence, que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 8 août 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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