Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 févr. 2026, n° 2602132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 janvier 2026 et 31 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder sans délai à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’instruire uniquement une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « talent : salarié » sans lui imposer un changement de statut.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – salarié », qu’il a déposé une première demande de renouvellement de ce titre de séjour par voie dématérialisée le 4 octobre 2025, que cette demande a été clôturée le 4 novembre 2025, qu’il a déposé une seconde demande par voie dématérialisée le 3 décembre 2025 laquelle a également été clôturée le 26 janvier 2026, que, à la suite d’une troisième demande déposée parallèlement par voie postale le 10 novembre 2025, il a été destinataire de deux courriels des services préfectoraux émis le 29 janvier 2026 le convoquant le 23 mars 2026 pour un rendez-vous « CST3- Salarié / travailleur temporaire / entrepreneur / profession libérale », puis le convoquant le 23 juin 2026 pour un rendez-vous « CST1202- étudiant », que ces mentions ne correspondent pas à celle de son titre de séjour et constituent une rétrogradation de sa situation juridique, que, en outre, aucun document provisoire de séjour ne lui a été délivré et que cette circonstance le place dans une situation irrégulière ayant conduit à la suspension de ses allocation chômage ;
- les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu’elles apparaissent comme l’unique voie de droit pour défendre ses intérêts eu égard aux dysfonctionnements du service public ;
- les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a produit aucun mémoire en défense, ni communiqué de pièces, dans le délai de sept jours qui lui avait été accordé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant nigérian né le 17 juillet 1992, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent : chercheur » valable du 26 octobre 2024 au 25 octobre 2025. Par le biais de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), l’intéressé a déposé une première demande de renouvellement de ce titre de séjour le 4 octobre 2025, laquelle a été clôturée le 4 novembre 2025 au motif qu’elle ne relève pas de l’ANEF, puis une seconde demande le 3 décembre 2025, laquelle a été clôturée le 26 janvier 2026 pour le même motif. Parallèlement à ses démarches dématérialisées, M. A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour par voie postale le 10 novembre 2025 et a, par suite, été destinataire d’un premier courriel des services préfectoraux émis le 29 janvier 2026 à 11h03 comportant une pièce jointe intitulée « CST3- Salarié / travailleur temporaire / entrepreneur / profession libérale » et le convoquant pour un rendez-vous le 23 mars 2026, puis un second courriel émis le même jour à 11h05 comportant une pièce-jointe intitulée « CST1202- étudiant » et le convoquant pour un rendez-vous le 23 juin 2026. Ce second courriel précise qu’il annule et remplace le premier. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’instruire une demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent : salarié » sans lui imposer un changement de statut et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder à une instruction portant uniquement sur le renouvellement d’un titre de séjour portant mention « talent : salarié » sans possibilité de changement de statut :
5. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui bénéficiait d’un contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 en qualité de doctorant chercheur à l’INALCO, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent : chercheur ». Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder à une instruction portant uniquement sur le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle portant mention « talent : salarié » sans possibilité de changement de statut ne peuvent qu’être écartées.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer un document provisoire de séjour :
6. Il résulte de l’instruction que M. A… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 octobre 2024 au 25 octobre 2025, dont il a sollicité le renouvellement pour la première fois le 4 octobre 2025, et qu’il est convoqué à la sous-préfecture d’Argenteuil le 23 juin 2026. En outre, le requérant, qui avait bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 novembre 2025 au 3 décembre 2025, soutient, sans être contredit par le préfet du Val-d’Oise, qui n’a produit aucune observation en défense, que cette attestation n’a pas été renouvelée malgré ses demandes en ce sens. Eu égard à cette absence de réponse, aux conditions de son séjour en France et aux conséquences, sur sa situation personnelle, de l’absence d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction, la demande de M. A… revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse, le préfet du Val-d’Oise n’ayant produit aucune observation en défense pendant le délai de sept jours qui lui avait été imparti à cet effet.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
M. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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