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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 oct. 2025, n° 2505215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme B… A…, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a refusé de lui délivrer le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré. Ensemble, le refus implicite en date du 15 juillet 2025, de prolonger son stage pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice à titre principal, de procéder à sa réintégration et à sa titularisation, ou à titre subsidiaire, d’ordonner la prolongation de son stage, dans un autre établissement, ou à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner sa réintégration en qualité de contractuelle, sous 15 jours à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L.911-1 et suivant du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
………………………………………………………………………………….
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2.
Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Toulon : Var ; (…) ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est en dernier lieu affectée au sein du collège Marcel Rivière de Hyères, situé dans le département du Var. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 alinéa 1 et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Toulon. Le dossier de la requête de Mme A… doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulon, à Mme B… A… et à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 17 octobre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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