Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 14 févr. 2025, n° 2500376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 février 2025, M. A B, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
— les décisions sont entachées d’un défaut de compétence de leur auteur ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, puisque la décision lui refusant le séjour méconnait l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ; sa demande a été clôturée sans instruction alors que le dossier était complet, en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation puisque la menace à l’ordre public n’est pas établie ;
— la décision porte une attente disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ; son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il justifie de liens familiaux sur le territoire français et il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— sa durée est entachée d’erreur d’appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 13 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
— les observations de Me Cissé, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et le mémoire complémentaire, par les mêmes moyens, et souligne qu’il est entré régulièrement en France en 2009 à l’âge de 14 ans pour rejoindre sa mère française, dans le cadre d’un regroupement familial, qu’il a été scolarisé, a obtenu un diplôme, et à sa majorité a été mis en possession d’un titre de séjour puis d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 28 avril 2024. Il a quitté le domicile de sa mère et de son beau-père pour prendre un logement autonome et a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée qui a pris fin en raison du non renouvellement de sa carte de résident. Il a sollicité le renouvellement de sa carte le 3 février 2024 sur le site de l’ANEF. En l’absence de réponse, il a de nouveau sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 3 mai 2024. Il n’a jamais demandé d’admission exceptionnelle au séjour puisque le renouvellement de sa carte de résident est de droit. La mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Sa présence en France ne représente pas une menace à l’ordre public puisque les faits pour lesquels il a été entendu ne sont pas établis et n’ont pas donné lieu à condamnation. Il justifie de ses liens personnels et familiaux en France puisqu’il maintient des relations étroites avec sa mère et ses sœurs françaises.
— les observations de M. B qui précise avoir conclu un bail de location le 5 janvier 2023 et avoir travaillé jusqu’en avril 2024, et indique s’être déplacé en préfecture pour obtenir un récépissé lui permettant de travailler le temps de l’examen de sa demande de renouvellement mais qu’il lui a été indiqué qu’il convenait de patienter. Il n’a pris connaissance de la décision de clôture de son dossier qu’au moment de la notification de la mesure d’éloignement.
— le préfet de la Moselle n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 27 janvier 1995, de nationalité gabonaise, est entré en France en 2009 et a été mis en possession d’un titre de séjour, suivi d’une carte de résident de dix ans dont la validité a expiré le 28 avril 2024. Ayant été interpellé par les services de police le 2 février 2025 dans le cadre d’une procédure relative à des faits de violences conjugales, il a fait l’objet, le 3 février 2025, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et interdiction de retour pendant une durée de trois ans, pris par le préfet de la Moselle. Placé en rétention administrative, il conteste cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2009 à l’âge de 14 ans pour rejoindre sa mère française, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, et a été mis en possession d’une carte de résident d’une durée de 10 ans dont la validité a expiré le 28 avril 2024. Il justifie avoir obtenu un CAP en peinture et carrosserie en 2015, avoir suivi une formation en 2019 au CFA de Thionville en vue d’obtenir une certification professionnelle en qualité de mécanicien robinetier, avoir conclu un contrat à durée indéterminée le 21 février 2022 avec la société Bodycote sise à Gandrange pour un emploi d’opérateur d’atelier, et résider à la même adresse à Metz depuis janvier 2023. Par les attestations produites, il justifie entretenir des liens avec sa mère, son beau-père et ses deux jeunes sœurs, tous de nationalité française, avec lesquels il a vécu à Talange jusqu’en 2022, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait conservé des attaches au Gabon. Le préfet de la Moselle a estimé que le comportement de M. B constituait une menace pour l’ordre public compte tenu du fait qu’il a été placé en garde à vue le 2 février 2025 pour des faits de violences sur concubin et qu’il est défavorablement connu par les services de police. Toutefois, alors que le requérant conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, qui ne sauraient être établis par la seule production des mentions figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires, les faits de violences pour lesquels il a été mis en cause en 2013 sont anciens et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils aient donné lieu à des poursuites judiciaires. Les faits de conduite d’un véhicule sans assurance commis en janvier 2025 ne sont pas de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Si le requérant fait l’objet de poursuites judiciaires devant le tribunal correctionnel de Metz pour des faits récents de violences sur concubin, aucun élément au dossier ne permet de tenir les faits pour établis. Dans ces conditions, au vu de l’ancienneté de la présence en France de M. B et de la nature des liens qu’il entretient avec ses proches, le requérant est fondé à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français le préfet de la Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de trois ans doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
6. Il y a lieu, en raison de l’annulation prononcée par le présent jugement, d’enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois.
Sur les frais du litige :
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de sorte que son conseil ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté en date du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025
La magistrate désignée,
F. Milin-RanceLa greffière,
F. Levaudel
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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