Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 14 oct. 2025, n° 2523601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 18 août 2025, M. A… E…, représenté par Me Salkazanov, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 13 août 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val de Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-1et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
S’agissant du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
le préfet a méconnu le règlement CE n° 1987/2006 ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
La requête a été communiquée au préfet de police, représenté par Me Rannou, qui n’a produit que des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal ;
- les observations de Me Salkazanov, représentant M. E… qui renonce au bénéfice de la présence d’un interprète en langue arabe et qui reprend l’ensemble de ses moyens de fond contre l’interdiction de retour sur le territoire français.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêtés du 13 août 2025, le préfet de police a obligé M. E… à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. E… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… D…, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, et sans qu’il soit besoin que le préfet produise un justificatif de la publication de son arrêté susvisé du 27 mars 2025, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment la circonstance qu’il serait entré en France sous couvert d’un titre de séjour finlandais. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En troisième lieu, lorsqu’il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
6. M. E… soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision de l’obliger à quitter le territoire il n’a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Toutefois, il est constant que le requérant a été entendu par les services préfectoraux lors de son interpellation le 12 août 2025 et a pu faire état qu’il travaille en France, avait un logement ainsi qu’un casier judiciaire vierge. Par suite, le moyen sera écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. E…, ressortissant marocain né en 1998 soutient qu’il est entré régulièrement en septembre 2022 en France avec sa femme de nationalité ukrainienne pour rejoindre sa sœur qui y réside régulièrement et qui l’héberge. Il soutient, ensuite, qu’il travaille depuis janvier 2023 dans un restaurant sous couvert d’un CDI, paie ses impôts et donne toute satisfaction à son employeur. Enfin, il soutient qu’il a tissé de nombreux liens amicaux et s’est inscrit à des activités culturelles et sportives et qu’il a toujours un casier judiciaire vierge, la procédure de viol pour laquelle il a été arrêté ayant été classée sans suite. Toutefois, d’une part, M. E… se maintient et travaille irrégulièrement sur le sol français depuis l’expiration de son visa d’entrée et ne justifie pas de réelles démarches en vue de faire régulariser sa situation administrative. D’autre part, il ne soutient ni ne justifie que son épouse de nationalité ukrainienne serait en situation régulière. Enfin, le couple n’a pas d’enfant et le requérant ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales au Maroc. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle.
9. En dernier lieu, le préfet ne s’étant fondé ni sur les dispositions de l’article L. 631-1 du code ni sur l’atteinte à l’ordre public pour prendre cette obligation, le moyen tiré de ce qu’il ne représenterait pas une telle menace ne peut, par suite, qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
11. En second lieu, M. E… soutient que le préfet les dispositions de l’article L. 612-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, pour prendre sa décision, le préfet s’est également fondé sur la circonstance que le requérant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision sans se fonder sur la menace pour l’ordre public. Par suite, ce dernier moyen sera lui aussi écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la fixation du pays de destination :
12. En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
13. En second lieu, comme il a été dit au point 9, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois et le signalement aux fins de non-admission et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
14. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le conseil du préfet de police qui s’est borné à produire différentes pièces, que, comme il a été dit au point 8, M. E…, ressortissant marocain né en 1998, est entré régulièrement en septembre 2022 en France avec sa femme de nationalité ukrainienne pour rejoindre sa sœur qui y réside régulièrement et qui l’héberge, qu’il travaille depuis janvier 2023 dans un restaurant sous couvert d’un CDI, paie ses impôts, donne toute satisfaction à son employeur, s’est inscrit à des activités culturelles et sportives et a toujours un casier judiciaire vierge. Enfin, il soutient, sans être démenti sur ce point par le préfet de police, que la procédure de viol pour laquelle il a été arrêté a été classée sans suite. Par suite, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois, le préfet de police a pris une mesure disproportionnée et a commis une erreur d’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation professionnelle et personnelle du requérant.
15. Il résulte de ce qui précède que M. E… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 août 2025 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans et le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. L’annulation partielle qui vient d’être prononcée n’impliquant pas que la situation de M. E… soit réexaminée, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val de Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu’être écartées.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros que demande le conseil de M. E… sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : l’arrêté du 13 août 2025 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans et signalant M. E… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
A. BEAL
La greffière,
Signé,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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