Annulation 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 15 juil. 2025, n° 2405875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et dans tous les cas, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du c) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 3 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duroux, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B, ressortissant tunisien né le 27 juillet 1989, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / () / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; / () « . Aux termes de l''article 11 de ce même accord : » Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ".
3. L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne soient pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il résulte des stipulations de l’article 10 de cet accord que le respect de la condition qu’elle pose tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité et que la condition tenant à la contribution aux besoins de l’enfant n’est pas cumulative avec celle de l’exercice de l’autorité parentale
4. D’autre part, aux termes de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale () ». Aux termes de l’article 373-2 de ce même code : « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. / () ».
5. M. B soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il a sollicité, le 15 novembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour, qui expirait le 22 février 2024, et le passage en titre de séjour d’une durée de dix ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est père de deux enfants français nés en 2021 et 2022 et qu’il subvient effectivement à leurs besoins dès lors qu’il justifie notamment verser à la mère des enfants une pension alimentaire. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait privé de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de ses enfants. Enfin, M. B justifie qu’il était en situation régulière sur le territoire français lors de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations précitées du c) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien en refusant de lui délivrant un titre de séjour valable dix ans.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement et en l’absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ni de délivrer une autorisation provisoire avec autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour d’une durée de dix ans présentée par M B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Regroupement familial ·
- Citoyen ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Délai ·
- Police ·
- Droit d'asile
- Digue ·
- Mer ·
- Justice administrative ·
- Manche ·
- Communauté de communes ·
- Inondation ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Suspension ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Pays ·
- Destination ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Mentions ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Propriété ·
- Lieu
- Algérie ·
- Droit local ·
- Structure ·
- Réparation ·
- Décret ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Reconnaissance ·
- Statut ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cultes ·
- Musulman ·
- Associations cultuelles ·
- Ordre public ·
- Religion ·
- Liberté ·
- Droit d'opposition ·
- Reconnaissance ·
- Discours ·
- Opposition
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil d'etat ·
- Outre-mer ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Dérogation
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Composition pénale ·
- Sécurité routière ·
- Amende
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Impossibilité ·
- Université ·
- Délai ·
- Licence
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Congés maladie ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.