Annulation 1 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 3, 1er juil. 2024, n° 2402372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Boyle, demande au tribunal :
1) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 31 mai 2024 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et indiqué qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an s’appliquerait en cas d’inexécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
3) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui restituer l’attestation de demandeuse d’asile ou à défaut de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit en cas de refus d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par un auteur ne justifiant pas de sa compétence ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle disposait du droit de se maintenir en France ;
— l’autorité administrative n’a pas répondu à sa demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’un enfant malade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024 à 11h53, le préfet de l’Eure conclut au non-lieu à statuer ; il fait valoir que l’arrêté attaqué a été abrogé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 24 juin 2024 à 14h00, présenté son rapport et entendu les observations de Me Niakaté, avocate de Mme B, qui indique que la requérante renonce à sa demande d’interprète et revient sur la demande présentée au titre des frais d’instance en raison de l’illégalité de l’arrêté.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, ressortissante de la République Démocratique du Congo née en 1986, entrée en France le 20 juillet 2022, a sollicité le 1er août 2022 le bénéfice d’une protection internationale. Sa demande a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 décembre 2022 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 15 juin 2023. Elle a formé le 24 mai 2024 une demande de réexamen. Par un arrêté du 31 mai 2024 dont elle demande à titre principal l’annulation, le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’arrêté attaqué, qui n’avait reçu aucune application, a été abrogé par un arrêté de la même autorité du 24 juin 2024. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. En deuxième lieu, le présent jugement qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution à intervenir dans un délai déterminé au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
5. Enfin il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Boyle et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
Le greffier,
signé
J-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°240237
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Regroupement familial ·
- Citoyen ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Délai ·
- Police ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Digue ·
- Mer ·
- Justice administrative ·
- Manche ·
- Communauté de communes ·
- Inondation ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Handicapé ·
- Juridiction administrative ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Pays ·
- Destination ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Mentions ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Congés maladie ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice
- Cultes ·
- Musulman ·
- Associations cultuelles ·
- Ordre public ·
- Religion ·
- Liberté ·
- Droit d'opposition ·
- Reconnaissance ·
- Discours ·
- Opposition
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil d'etat ·
- Outre-mer ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Dérogation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Autorité parentale ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Composition pénale ·
- Sécurité routière ·
- Amende
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Impossibilité ·
- Université ·
- Délai ·
- Licence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.