Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 juin 2025, n° 2502648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. A B, représentée par Me Bruneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet de Lot-et-Garonne demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, dès lors qu’il a décidé d’admettre l’épouse de M. B au séjour.
Par un courrier du 6 juin 2025, le tribunal a demandé à M. B, en application de l’article L. 612-5.1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de sa requête.
Par une lettre enregistrée le 17 juin 2025, M. B prend acte de la demande de non-lieu à statuer adressée par le préfet de Lot-et-Garonne et maintient uniquement ses conclusions tendant au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a décidé de délivrer un titre de séjour à Mme B, épouse de M. B par un courrier du 22 mai 2025, sous réserve de la délivrance d’un justificatif de domicile et l’a également mise en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 22 novembre 2025.
3. Par une lettre enregistrée le 17 juin 2025, M. B maintient uniquement ses conclusions tendant au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 27 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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