Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 10 juin 2025, n° 2502703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025 et un mémoire enregistré le 9 juin 2025, M. A se disant Moundir C, représenté par Me Yousfi, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé, de la durée de deux ans, l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte journalière de 152,45 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
— est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d’illégalité ;
— a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 juin 2025, ont été entendus le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, et les observations de Me Yousfi, pour M. A se disant C, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête, et du requérant, assisté de Mme B, interprète en langue arabe, qui dit être stressé et avoir une activité professionnelle de peintre, le préfet de la Seine-Maritime n’étant présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Moundir C de nationalité libyenne mais connu des services de police comme s’étant présenté sous l’identité de Moundir Charmate de nationalité libyenne et de Moundir et Monzer C de nationalité tunisienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé, de la durée de deux ans, l’interdiction de retour sur le territoire français de la durée d’un an dont il fait l’objet le 28 septembre 2024.
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’admettre le requérant à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. En premier lieu, la décision a été prise par Mme D, qui disposait, en qualité de chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 25-022 du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 76-2025-069 du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau. Rien n’indique que la cheffe du bureau de l’éloignement n’était ni absente ni empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour sur le territoire français prises à l’encontre du requérant le 28 septembre 2024, la durée de son séjour en France, l’absence de preuve d’attaches en France et l’absence de risques établis en cas de retour de M. A se disant C dans son pays d’origine. Elle est donc suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de police le 3 juin 2025 et a pu, à cette occasion, faire valoir les observations qu’il souhaitait sur ses conditions d’entrée et de séjour en France et la perspective d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen attentif avant l’édiction de l’arrêté en litige.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré du défaut de base légale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle est fondée la décision en litige est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet le 4 décembre 2020 d’une obligation de quitter le territoire français, le 7 octobre 2021 d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, le 13 janvier 2022 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et le 28 septembre 2024 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Le requérant a été condamné le 3 décembre 2019 à trois mois d’emprisonnement pour usage de stupéfiants, le 11 janvier 2022 à deux mois d’emprisonnement pour vol, le 26 janvier 2022 à six mois d’emprisonnement pour vol aggravé et le 21 mai 2025 à une amende pour consommation de cocaïne. L’intéressé, qui soutient être né en 2001 et entré en France en 2018 alors qu’il était mineur, n’y établit pas sa résidence habituelle depuis lors par les seules condamnations pénales dont il a fait l’objet. S’il produit à l’audience deux cachets, de diazépam et de Lormétazépam, il ne démontre aucunement que ses problèmes de santé ne pourraient être pris en charge qu’en France. La situation sécuritaire en Libye est sans incidence directe sur la légalité de la décision ayant pour seul objet et pour seul effet de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. C a fait l’objet en septembre 2024. L’intéressé qui soutient à l’audience travailler comme peintre ne le démontre pas par les pièces qu’il produit et il ne fait état d’aucune insertion sociale en France. Par suite, en prolongeant de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an dont M. A se disant C fait l’objet, le préfet de la Seine-Maritime, eu égard aux buts poursuivis, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas non plus commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé, de la durée de deux ans, l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A se disant C est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A se disant C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Moundir C et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,La greffière,
Signé Signé
H. JEANMOUGINC. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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