Annulation 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 avr. 2024, n° 2401312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer dans l’attente du jugement au fond une autorisation provisoire de séjour assortie du droit de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que lorsque son récépissé ne sera plus valide elle perdra son emploi alors qu’elle est vendeuse depuis 18 mois en France en contrat à durée indéterminée ;
— il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L.423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2401291, enregistrée le 8 mars 2024 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2024:
— le rapport de Mme D ;
— les observations de Me Rossler représentant Mme C.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, de nationalité tunisienne, née le 31 août 1978, demande au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2 . Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Mme C soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a produit aucun mémoire, qu’elle est régulièrement rentrée en France le 7 août 2019, qu’elle a épousé le 14 mai 2022 un ressortissant français, qu’elle a présenté le 17 juin 2022 sa première demande de titre de séjour et que depuis des récépissés de demande de titre de séjour lui ont été délivrés après avoir saisi le juge des référés à deux reprises. Elle fait valoir qu’elle est privée de son droit au séjour et qu’elle risque de perdre son contrat à durée indéterminée. Dans ces circonstances particulières, la requérante justifie que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 précité, à la date de la présente ordonnance, doit être regardée comme remplie.
5. Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
6. Le préfet des Alpes-Maritimes a fondé son refus de délivrance d’un titre de séjour sur le motif que Mme C n’aurait pas répondu à une demande de pièces complémentaires envoyée le 5 juillet 2022 pour la justification de la vie commune et effective depuis six mois en France.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 février 2024 en litige, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen.
10. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour lui conférant le droit d’exercer une activité professionnelle, valable jusqu’à ce réexamen ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation du refus de séjour attaqué.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C d’une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 21 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à Mme C la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande valant autorisation provisoire de séjour et lui conférant le droit d’exercer une activité professionnelle, valable jusqu’à ce réexamen ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation de la décision de refus de séjour attaquée.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera communiquée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 5 avril 2024.
La juge des référés,
signé
V. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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