Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 févr. 2026, n° 2504889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois sur la demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire qu’elle lui a adressée le 24 janvier 2024 ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du 32ème jour ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête :
Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir laissé naître, par son silence gardé pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour de Mme B…, une décision implicite de rejet de cette demande, le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 14 février 2025, explicitement rejeté cette demande et assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et d’une décision fixant le pays de renvoi. La requête de Mme B… doit, dès lors, être regardée comme dirigée contre cet arrêté.
D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 », et aux termes de cet article L. 911-1, « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, « (…) lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 14 février 2025 a été présenté à une date indéterminée mais au plus tard le 7 mars 2025, date de retour du pli aux services préfectoraux, à l’adresse indiquée par la requérante elle-même au Petit-Quevilly, et a été retourné au service portant la mention « Pli avisé et non réclamé ». La requérante, qui n’a pas répliqué, n’apporte aucun élément de contradiction. Il s’ensuit que le délai de recours d’un mois, qui a commencé à courir au plus tard le 7 mars 2025, était expiré lorsque, le 30 mai 2025, Mme B… a saisi le bureau d’aide juridictionnelle d’une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, sa requête qui est manifestement irrecevable peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le retrait de l’aide juridictionnelle :
En application de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) le bénéfice de l’aide juridictionnelle (…) est retiré (…) dans les cas suivants : (…) 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable ». L’article 51 précise que : « Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l’aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l’article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie ». La requête étant, ainsi qu’il vient d’être dit, manifestement irrecevable, il y a lieu, en application de ces dispositions, de retirer à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à Mme B….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Bidault et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera adressée au bâtonnier du barreau de Rouen et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen.
Fait à Rouen, le 6 février 2026.
Le magistrat désigné,
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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